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Travail : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-82.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-82.934, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.934
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-82.934, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Contrat ; Prêt de main d'oeuvre à titre onéreux ; Prêt illicite ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.934

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567550.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Contrat - Prêt de main d'oeuvre à titre onéreux - Prêt illicite - Eléments constitutifs.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Georges,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire, et l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;

13"aux motifs qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, d'un contrat d'entreprise ; que les salariés étaient placés sous l'autorité de l'entreprise utilisatrice qui définissait les tâches à exécuter ; que la facturation était calculée en fonction du prix de la main-d'oeuvre ;

14"alors, d'une part, que le prêt de main-d'oeuvre n'est pas prohibé par l'article L. 125-3 du Code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique spécifique à l'entreprise prêteuse ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Georges Y..., si les travaux confiés aux salariés de la société GBI ne correspondaient pas, indépendamment de la qualification requise, à une activité spécifique à la société GBI, distincte de celle de la société Général Motors, de sorte que la société GBI en assumait seule la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-3 du Code du travail ;

15"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la mise à disposition par la société GBI de certains de ses salariés à la société Général Motors donnait lieu à facturation et donc à une rémunération, la cour d'appel n'a pas, pour autant, caractérisé le but lucratif exigé par l'article L. 125-3 du Code du travail et a, de plus fort, privé de base légale son arrêt au regard de cette disposition ;

16"alors, enfin, que ce but lucratif doit être apprécié en considération non seulement du but poursuivi par l'employeur mais également de celui, indissociable, recherché par l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur celui-ci, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-3 précité" ;

17Attendu que, pour déclarer Georges Y..., dirigeant de l'entreprise "Générale Bâtiment Industries", GBI, coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel retient que cette entreprise a mis à la disposition de la société "Général Motors", à titre onéreux, quatre salariés, hors le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ;

18que les juges relèvent, par des motifs propres et adoptés, que les ouvriers concernés travaillaient sous les ordres exclusifs de l'entreprise utilisatrice qui définissait les tâches à exécuter ; que les travaux réalisés ne présentaient aucune technicité propre à l'entreprise GBI ; que le montant des prestations était calculé en fonction du prix de la main-d'oeuvre, l'heure de travail étant facturée le double de ce que percevait le salarié mis à disposition ; qu'enfin, le responsable de l'entretien des bâtiments à la Général Motors déclarait que, depuis 6 ans, il avait recours à GBI quand il avait besoin de personnel complémentaire, ne tenant pas à faire appel aux agents de travail intérimaire ;

19Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L. 125-3 du Code du travail ; que, notamment, le but lucratif est caractérisé par le seul fait que le prêt de main-d'oeuvre a été effectué à titre onéreux ;

20D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.934
Solution
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Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-82.934, inédit

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