Presse : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.137
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-83.137, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Eléments constitutifs
- Bonne foi
- Preuve
- Office du juge
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.137
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.137, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Bonne foi ; Preuve ; Office du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568070.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Bonne foi - Preuve - Office du juge.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 26 février 1998, qui dans la procédure suivie contre X...
6du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
8Avocat général : M. de Gouttes ;
9Greffier de chambre : Mme Daudé ;
10Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X...
14du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
15"aux motifs que si la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée dans la mesure où il n'est pas démontré que Y... a personnellement pris part à cette opération, X... est fondé en revanche à se prévaloir de la bonne foi compte tenu des motifs (recours à un procédé déloyal au cours du scrutin) et du dispositif (annulation de l'élection municipale) de l'arrêt du Conseil d'Etat ;
16"1 - alors que si la présomption d'intention coupable qui résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes peut être combattue et éventuellement détruite par la preuve de circonstances particulières, c'est au prévenu et à lui seul qu'incombe cette preuve et que dès lors, en relevant d'office l'exception de bonne foi qui n'était pas invoquée par le prévenu devant elle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
17"2 - alors que l'exception de bonne foi et l'exceptio veritatis sont deux questions distinctes ; qu'il résulte des conclusions du prévenu, régulièrement déposées devant la cour d'appel, que celui-ci n'invoquait l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 février 1997 qu'en vue de faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire et que dès lors, en se fondant sur les motifs de cette décision pour estimer que X... était fondé à se prévaloir de l'exception de bonne foi, la cour d'appel a méconnu le caractère distinct des deux moyens de défense précités en matière de presse" ;
18Vu les articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
19Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leurs auteurs ; que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, les juges ne peuvent prononcer d'office sur celle-ci ;
20Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y..., maire de Villejuif, a fait citer X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de la diffusion, en avril 1997, lors de la campagne pour les élections municipales, d'un tract le mettant en cause ;
21Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du second degré retiennent que si la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'est pas rapportée dans la mesure où il n'est pas démontré que Y... a personnellement pris part à cette opération, X... est en revanche fondé à se prévaloir de la bonne foi ;
22Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le prévenu ait présenté des conclusions tendant à invoquer et à démontrer sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen ;
25CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ;
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
28Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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