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Cass. crim., 27 mai 2010, n° 09-83.823

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2010, 09-83.823, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 mai 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-83.823

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck, - Z... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 30 avril 2009, qui, pour viol en réunion, a condamné le premier, à douze ans de réclusion criminelle, et le second, à dix-huit ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté égale à la moitié de cette peine, ainsi que, en ce qui concerne Guy Z..., contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles 282, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que les exploits de signification à l'accusé Guy Z... de la liste des jurés ne figurent pas au dossier officiel, ni sous forme d'original, ni sous forme de copie ;

" 1) alors que, l'article 282 du code de procédure pénale impose que la liste des jurés soit signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription constitue une formalité substantielle qui a pour but de permettre l'exercice du droit de la récusation et garantit ainsi les droits de la défense ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier officiel que la liste des jurés ait été régulièrement signifiée à l'accusé ;

" 2) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'arrêt criminel qu'il aurait été procédé, « par exploit en date du 6 mars 2009, 23 avril 2009 et 28 avril 2009 », à la signification aux accusés de « la liste des témoins, experts et des jurés, témoins complémentaires de la session » ; que les débats ont eu lieu les 29 et 30 avril 2009 ; qu'en l'état de ses constatations, l'arrêt rendu le 30 avril 2009 ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler que la liste des jurés aurait été signifiée à l'accusé Guy Z... au plus tard le 27 avril 2009 " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de prétendues irrégularités affectant la signification de la liste des jurés ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation des prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Franck X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 307, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et des droits à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;

" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (PV p. 5, 7, 8 et 9) que les experts Marie-Françoise A..., Anne-Sophie B... et Yvan C..., ont été entendus au moyen de la visioconférence,

" 1) alors que le recours à la visioconférence doit rester, en matière d'assises, exceptionnel, et il doit être justifié non seulement de l'éloignement, mais encore de l'impossibilité pour les experts acquis aux débats et cités, d'être présents physiquement devant la cour d'assises pour y être entendus oralement et y exposer les opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'en se bornant à indiquer que les experts cités seront entendus au cours de l'audience au moyen de la visioconférence depuis Saint Pierre, Privas, et Grenoble, sans préciser que le recours à ce moyen était nécessaire, les experts n'ayant pu effectuer le déplacement jusqu'au siège de la cour d'assises, le jour du procès, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé les textes et principes susvisés ;

" 2) alors que le recours à ce procédé de la visioconférence est sévèrement encadré ; que le procès-verbal doit, ainsi, constater qu'un système technique permettant la télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission et son absence d'enregistrement a été mis en oeuvre, que des tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués, et qu'un procès-verbal a été dressé dans chacun des lieux où les opérations ont été effectuées ; qu'à défaut de précisions de cette nature, les dispositions et les principes susvisés ont été méconnus " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles 168, 706-71 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les experts Marie-Françoise A..., Anne-Sophie B... et Yvan C... ont été appelés, entendus au moyen de la visioconférence dans leurs rapports et exposé les opérations techniques auxquels ils ont procédé après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été observées ;

" 1) alors qu'en ayant recours à la visioconférence sans qu'il ait été justifié de l'impossibilité pour les experts acquis aux débats et cités, d'être présents physiquement devant la cour d'assises, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;

" 2) alors qu'à défaut de précisions sur les garanties de confidentialité de la transmission par visioconférence et d'absence d'enregistrement, ainsi que sur la vérification du bon fonctionnement du système de télécommunication audiovisuelle, la cour d'assises n'a pas satisfait eux exigences des textes précités ;

" 3) alors qu'à l'issue de leur audition, les experts, en principe, doivent assister aux débats sauf à ce que le président ne les autorise expressément à ne pas y assister et à se retirer ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats se borne à constater que les experts Marie-Françoise A..., Anne-Sophie B... et Yvan C... ont été appelés, ont déposé par visioconférence, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été observées ; qu'il résulte de ces constatations un doute sur la question de savoir si les experts ont assisté aux débats ou s'ils ont, fût-ce en mettant fin à la connexion, obtenu l'autorisation du président de ne pas y assister ; que dans ces conditions, les auditions des experts Marie-Françoise A..., Anne-Sophie B... et Yvan C... par visioconférence sont entachées de nullité, ce qui entraîne la nullité du procès-verbal des débats et de la procédure " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte, d'une part, des mentions du procès-verbal des débats que le président a indiqué que les experts cités Marie-Françoise A..., Yvan C... et Anne-Sophie B... seraient entendus en cours d'audience par visioconférence ; qu'ainsi, depuis le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, Marie-Françoise A..., psychologue, a été appelée et entendue sur son rapport concernant Guy Z... et a exposé les opérations techniques auxquelles elle avait procédé après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été observées ; qu'au moyen de la visioconférence, depuis la cour d'appel de Grenoble, l'expert Anne-Sophie B..., gynécologue, a été entendue en son rapport, après avoir prêté le serment prévu par le texte susvisé ; que, selon le même procédé, depuis le tribunal de grande instance de Privas, l'expert Yvan C... a été entendu sur son rapport et a exposé les opérations techniques auxquelles il avait procédé après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées ;

Attendu qu'il résulte, d'autre part, des pièces de procédure, qu'ont été dressés, tant aux lieux dans lesquels les experts entendus étaient présents, respectivement dans les juridictions de Saint-Pierre de la Réunion, de Grenoble et de Privas, qu'au siège de la cour d'assises de la Réunion où leurs auditions ont été reçues, les procès-verbaux prévus par les articles 706-71 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître les dispositions légales et les principes invoqués ;

Qu'en effet, l'article 706-71 du code de procédure pénale n'exige pas que soit motivée la décision d'une juridiction de jugement de recourir à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les auditions qu'il prévoit ;

D'où il suit que les moyens, par ailleurs inopérants en ce qu'ils visent la méconnaissance de l'article 168 du code de procédure pénale, et manquant en fait en ce qu'ils visent la méconnaissance de I'article D. 47-12-6 du même code, doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Franck X..., pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale, 593 du même code ;

" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante : « l'accusé Franck X... est il coupable d'avoir à Saint-Paul et au Port le 5 avril 2006, commis sur la personne de Lindsay F..., par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle, en l'espèce des pénétrations vaginales et anales ? »

" alors qu'est entachée de complexité prohibée, comme englobant en une seule formule des crimes distincts commis en des lieux différents, susceptibles de donner lieu à des réponses diverses et d'être imputés à différents accusés, la question unique, faisant état, indistinctement, de pénétrations vaginales et annales, posé successivement à l'un et à l'autre des deux accusés, mis en cause dans la procédure " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question « l'accusé Guy Wilfrid Z... est-il coupable d'avoir à Saint-Paul et au Port le 5 avril 2006 commis sur la personne de Lindsay F..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle, en l'espèce des pénétrations vaginales et anales ? » ;

" alors qu'est complexe la question portant indistinctement et globalement sur des faits de pénétrations à la fois vaginales et anales " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions exactement reproduites au moyen ; que ces questions ainsi posées se rapportent à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Attendu qu'en cet état, les faits, objets de l'accusation, ont pu, pour chacun des demandeurs, être réunis en une seule et même question, sans que soit encouru le grief de complexité ;

Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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