Cass. crim., 27 mai 2015, n° 12-82.699
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 12-82.699, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-82.699
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02057
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code pénal, article 226-10
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mars 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le président GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique concernant les faits de harcèlement moral ; "aux motifs que, recruté en novembre 2002 par la commune du Broc, M. X... avait été licencié par arrêté du maire qui lui avait été notifiée le 1er mars 2005 alors qu'il n'avait pas repris le travail depuis le 22 avril 2004, date du début d'un congé de maladie résultant selon lui du harcèlement quasi quotidien qu'il subissait de la part du maire, M. Y... ; que, par jugement, en date du 10 octobre 2008, du tribunal administratif de Nice, l'arrêté du maire prononçant son licenciement avait été annulé ; que la commune du Broc ayant interjeté appel, la cour administrative d'appel de Marseille avait par arrêté, en date du 20 avril 2010, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle ; que M. X... avait formé devant le Conseil d'Etat un pourvoi qui avait été rejeté ; que s'agissant du harcèlement moral, il reprochait à M. Y... des remontrances quasi quotidiennes sur son travail faisant de lui le « bouc émissaire de la commune » ; que ces faits se seraient déroulés, selon ses déclarations devant le magistrat instructeur (D 433), alors qu'il venait d'être embauché, deux mois après son arrivée dans ce poste, soit à partir du 15 janvier 2003 et ceci pendant dix-huit mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 juillet 2004 ; que la plainte initiale de M. X... avait été adressée au procureur de la République par courrier, en date du 20 septembre 2007 ; que le délai de prescription en matière de délit étant fixé à trois années, seuls les faits postérieurs au 20 septembre 2004 auraient été susceptibles d'être poursuivis en cas de charges suffisantes ; que, M. X... avait fait l'objet d'un arrêt de maladie plusieurs fois prolongé à compter du 22 avril 2004 et qu'il n'avait jamais été réintégré depuis cette date dans un emploi au sein de la commune du Broc, sans engager, par ailleurs, de contentieux contre l'arrêté ordonnant sa réintégration en qualité de secrétaire de mairie ; qu'en conséquence, sauf à considérer qu'on pût être harcelé à distance, ce qui paraissait incompatible avec les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, et alors qu'un licenciement par ailleurs validé par la juridiction administrative ne pouvait en tant que tel être assimilé à des « agissements répétés » constitutifs de harcèlement, aucun des faits dénoncés n'était susceptible d'être poursuivi ; "alors que le délit de harcèlement moral à l'égard d'autrui, tel que prévu par l'article 222-33-2 du code pénal, est une infraction continue qui se poursuit aussi longtemps que durent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la prescription de ce délit ne court donc qu'à partir du jour où l'activité délictueuse a cessé ; qu'en décidant cependant, compte tenu de la prescription triennale de l'action publique, que les agissements répétés dont se plaignait M. X... ne pouvaient pas être examinés avant le 30 septembre 2004 sans que la partie civile puisse se plaindre des faits plus anciens qui avaient été commis à compter du 15 janvier 2003 peu de temps après son entrée en fonction au sein de la commune du Broc, et en refusant d'inscrire le licenciement du 1er mars 2005 au nombre des agissements répétés dont il se plaignait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, M. X... dénonçait également des faits de dénonciation calomnieuse qui seraient résultés selon lui de « tous les griefs » soulevés à son encontre devant le tribunal administratif par M. Y... ; que, ces griefs avaient été en quelque sorte validés dès lors que la cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt, en date du 20 avril 2010 reprenant la formulation du tribunal administratif, qui avait constaté que « les faits révélés au cours de l'année 2004 » caractérisaient « une insuffisance professionnelle certaine¿ », avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement ; qu'il ne résultait donc pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis sous quelque qualification pénale que ce soit les faits dénoncés par la partie civile ; "alors qu'est calomnieuse la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; qu' il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que les comptes de la commune, qu'il avait établis lui-même, avaient été validés en 2004 par la cour régionale des comptes, que toutes les administrations n'avaient rien faire ressortir de défavorable à son encontre et que les agents de la commune avaient reconnu ses qualités professionnelles ; qu'en outre l'enquête de gendarmerie, qui avait été établie après que la cour administrative d'appel avait statué, avait fait ressortir que le travail de M. X... avait été accompli tout à fait correctement ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû apprécier l'ensemble de ces éléments indépendamment de l'arrêt de la juridiction administrative et répondre aux moyens exposés dans le mémoire régulièrement produit par M. X... ; que son arrêt est irrégulier pour ne l'avoir pas fait" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., secrétaire général de la mairie de Broc, a été licencié par le maire par un arrêté, en date du 1er mars 2005, son recours en annulation ayant été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; que M X... a porté plainte le 20 septembre 2007 auprès du procureur de la République des chefs de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse puis s'est constitué partie civile et a porté plainte pour ces mêmes faits devant le juge d'instruction le 17 septembre 2008 ; qu'à l'issue de l'information, ce magistrat a rendu une ordonnance de non-lieu dont il a interjeté appel ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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