Cass. crim., 27 mai 2015, n° 13-88.327
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 13-88.327, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 226
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-88.327
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02014 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 2015, n° 13-88.327, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 226
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-88.327
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02014
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030652592.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 226
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maxime X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 novembre 2013, qui, après relaxe des sociétés Giblan, Gilon, Gimaud, groupe Y..., de M. Patrick Y... et de Mme Laurence Z..., épouse Y... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes tendant à ce que M. Y..., son épouse Mme Y..., le Groupe Y..., la société Gimaud, la société Gilon et la société Giblan soient condamnés solidairement à payer au profit de M. X... ; une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'honneur et à la réputation de M. X..., une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que suivant l'article 226 - 10 du code pénal, « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit un officier de justice de police administrative judiciaire, soit à une autorité ayant pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; (¿) que la décision de la chambre d'instruction du 8 mars 2011 est définitive ; (¿) qu'ainsi, le premier élément constitutif de l'infraction est établi ; (¿) qu'il appartient néanmoins au juge, afin d'apprécier la pertinence des accusations portées, de motiver sa décision au regard de l'existence d'une mauvaise foi chez le dénonciateur ; (¿) qu'il y a lieu notamment de rechercher si le dénonciateur connaissait la fausseté des faits dénoncés au moment de la dénonciation ; (¿) que la matérialité de l'attestation du 2 octobre 2006 ne peut être contestée ; (¿) que l'existence de la rencontre entre M. Y... et M. A... est constante ; (¿) qu'au vu de la production de cette pièce dans un litige opposant M. X... et le groupe Y..., celui-ci, contestant les propos qui lui étaient prêtés, a spontanément porté plainte des chefs prévention ayant donné lieu à l'arrêt de non-lieu ; (¿) que si l'information, suivant les termes de la décision définitive n'a nullement permis d'établir la fausseté des faits attestés ou que M. X... aurait eu connaissance de la fausseté de l'attestation, aucun élément n'a permis de prouver la réalité des propos tenus entre M. A... et M. Y... au sujet d'une conversation entre celui-ci et M. B... ; (¿) le décès le 1er avril 2010 de André A..., auteur de l'attestation, a entraîné une extinction de l'action publique à son égard; (¿) l'arrêt de la chambre d'instruction n'a pu, en conséquence, se prononcer en droit et en fait sur la réalité de son éventuelle responsabilité dans la commission des délits dénoncés par M. Y... ; (...) le groupe X..., ayant utilisé l'attestation litigieuse dans le cadre d'un contentieux commercial, la légitimité de l'action de M. Y... à l'encontre de M. X... ne peut être contestée ; (¿) au regard de l'ensemble de ces observations, aucun élément ne permettant de trouver que M. Y... connaissait la fausseté des accusations portées à l'encontre de M. X... au moment de la dénonciation, la bonne foi sera retenue au bénéfice de M. Y... ; "1°) alors qu'en cas de décision définitive de non lieu déclarant que la réalité des faits dénoncés n'était pas établie, les juges de la dénonciation calomnieuse ne peuvent apprécier la pertinence des accusations portées ; qu'ainsi en considérant qu'aucun élément n'aurait permis de prouver la réalité des propos tenus entre M. A... et M. Y... quand, par arrêt du 8 mars 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant une ordonnance de non-lieu avait jugé que la fausseté des faits attestés par M. A... dans l'attestation n'était pas établie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors que tout arrêt doit être motivé, l'insuffisance ou la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'ainsi en considérant, d'une part, que le premier élément de l'infraction de dénonciation calomnieuse, soit la fausseté des faits dénoncés, était établi, d'autre part, qu'aucun élément n'aurait permis de prouver la réalité des propos tenus entre M. A... et M. Y... et relatés dans l'attestation litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que tout arrêt doit être motivé, l'insuffisance ou la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'ainsi en considérant qu'aucun élément n'aurait permis de trouver que M. Y... connaissait la fausseté des accusations portées à l'encontre de M. X... au moment de la dénonciation, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que l'attestation arguée de faux établie par M. A... faisait état d'une conversation de M. Y... avec M. B..., conversation dont M. Y... ne pouvait ignorer le contenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Giblan, Gilon, Gimaud, la société groupe Y..., M. Y... et son épouse ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement, exposant qu'au cours d'une instance commerciale les opposant à M. X..., qui avait résilié un protocole d'accord permettant aux plaignants d'ouvrir des commerces de vente de pain de l'enseigne Paul, celui-ci avait produit une attestation dont il résultait que M. Y... s'était vu proposer de "tomber l'enseigne Paul" ; que l'information ouverte consécutivement à cette plainte a été close par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt du 8 mars 2011 énonçant qu'il n'existait pas charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits objet de la plainte ; que M. X... a fait citer les sociétés Giblan, Gilon, Gimaud, la société groupe Y..., M. Y... et son épouse devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu que pour relaxer les prévenus de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et, dès lors, qu'il lui appartenait d'apprécier la pertinence des accusations portées par les prévenus à l'encontre de M. X..., l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, dans la procédure suivie sur leur plainte, n'ayant pas déclaré que les faits dénoncés n'avaient pas été commis, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui, pour le surplus, remet en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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