Jugements et arrets : Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-82.684
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 89-82.684, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motif
- Motifs insuffisants
- Adoption des motifs d'un jugement n'en comportant pas
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.684
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-82.684, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motif ; Motifs insuffisants ; Adoption des motifs d'un jugement n'en comportant pas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.684
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535961.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motif - Motifs insuffisants - Adoption des motifs d'un jugement n'en comportant pas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Daniel
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 février 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un an ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 alinéa 1, L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt, après avoir déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt de défaut du 25 septembre 1987 et avoir mis à néant cet arrêt, a confirmé le jugement du 28 novembre 1986 condamnant X... du chef de délit de fuite ;
9" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui met à néant l'arrêt frappé d'opposition, ne pouvait se borner à motiver sa décision sur le fond par simple référence aux dispositions de cette décision annulée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve en réalité dépourvu de tout motif ;
10" alors, d'autre part, que le jugement confirmé était lui-même dépourvu de tout motif et ne caractérisait pas les éléments de l'infraction retenue, notamment son élément intentionnel " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
13Attendu que, par jugement de défaut du 10 février 1984, Daniel X... a été déclaré coupable de délit de fuite ; que, sur opposition, le tribunal, après avoir constaté l'itératif défaut du prévenu, a déclaré l'opposition non avenue, par jugement du 28 novembre 1986 ; que, X... ayant relevé appel de cette décision, la juridiction du second degré a confirmé le jugement, par arrêt du 25 septembre 1987, rendu par défaut ; que, sur opposition à cette décision, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, reçu X... en son opposition et, après avoir mis à néant l'arrêt de défaut, a dit la prévention établie ;
14Attendu que, pour justifier leur décision, les juges du second degré se bornent à énoncer que " les faits ont été appréciés à leur juste valeur " par l'arrêt du 25 septembre 1987, frappé d'opposition, et à déclarer qu'ils adoptent " les motifs non contraires des premiers juges " ;
15Mais attendu que le jugement entrepris, du 28 novembre 1986, ne comportait aucun motif, dès lors qu'il se limitait à déclarer non avenue l'opposition au jugement du 10 février 1984, et que cette dernière décision, qui faisait corps avec le jugement entrepris, s'était bornée à énoncer, de façon abstraite, que la preuve de la culpabilité du prévenu résultait " des documents de la cause et des débats " ;
16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 1989,
20Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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