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Instruction : Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-85.119

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 89-85.119, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.119
Solution
Rejet et irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-85.119, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Défaut ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.119

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538118.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Défaut - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Jacques, partie civile,

5contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date des 22 janvier 1988 et 6 juillet 1989 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs, notamment, de faux et usage, trafic d'influence, ont :

6le premier : confirmé l'ordonnance fixant une consignation,

7le second : confirmé l'ordonnance déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

8Joignant les pourvois ;

9I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 1988 ;

10Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 15 avril 1988 disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ;

11Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

12Sur les moyens de cassation, pris de ce que :

13le demandeur n'a pas été invité à assister à l'audience,

14le dossier n'a pas été préalablement mis à sa disposition,

15l'arrêt ne précise pas la date de versement de la consignation,

16le montant de la consignation n'est pas justifié ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, X... ayant porté plainte contre X du chef de divers délits, le juge d'instruction a, par ordonnance du 9 juin 1987, fixé le montant de la consignation et imparti un délai de vingt jours pour son versement ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette décision ;

19Attendu que les juges ne sauraient encourir aucun des griefs invoqués par le demandeur ; qu'en premier lieu, l'article 199 du Code de procédure pénale n'autorise la présence d'une partie civile aux débats que si la chambre d'accusation l'a ordonné ; qu'en deuxième lieu, l'article 197 du même Code ne prévoit la " mise à la disposition " du dossier qu'aux seuls conseils des parties ; qu'en troisième lieu, l'arrêt n'avait pas à fixer un nouveau délai de versement de la consignation, dès lors qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, il rendait à celle-ci son plein et entier effet ; qu'enfin l'appréciation du montant de la consignation échappe au contrôle de la Cour de Cassation dès lors qu'il a été fixé conformément aux prescriptions de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

20D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

21II. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ;

22Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, X... n'ayant pas consigné dans le délai qui lui avait été imparti, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

23Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai entraîne la non recevabilité de la constitution de partie civile ;

24Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;

25REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 janvier 1988 ;

26DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 1989 ;

27Condamne le demandeur aux dépens ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz

30conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
89-85.119
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Rejet et irrecevabilité

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Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-85.119, inédit

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