Jugements et arrets : Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-84.028
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 89-84.028, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Signature
- Signature d'un des membres de la juridiction ayant participé aux débats et au délibéré
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.028
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-84.028, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Signature ; Signature d'un des membres de la juridiction ayant participé aux débats et au délibéré
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 14 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.028
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537030.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Signature - Signature d'un des membres de la juridiction ayant participé aux débats et au délibéré.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Pascal,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 14 juin 1989, qui, pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 5 amendes de 100 francs chacune ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 592 du Code de procédure d pénale, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a été signé par M. Masson, président à la cour d'appel lors de l'audience au cours de laquelle il a été rendu, mais qui n'a pas assisté aux débats, ni participé au délibéré ;
9" alors que toute décision doit être signée par le président de la juridiction qui l'a élaborée après avoir participé aux débats et au délibéré " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que les jugements ou arrêts ne peuvent être signés que par un des membres de la juridiction correctionnelle ayant participé aux débats et au délibéré ;
12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 17 mai 1989, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, la cour d'appel était composée de M. Héréus, conseiller désigné par une ordonnance du premier président pour remplacer le président empêché, et de MM. Padovani et Bricout, conseillers ; que le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu à l'audience du 14 juin ; qu'à cette dernière date, la Cour étant composée de M. Masson, président, et de MM. Héréus et Padovani, conseillers, il a été donné lecture de la décision par M. Héréus ; que l'arrêt porte la signature du greffier et celle du président Masson ;
13Attendu qu'il résulte ainsi des mentions de l'arrêt attaqué et des signatures qui y sont apposées que l'arrêt a été signé par un magistrat n'ayant participé ni aux débats ni au délibéré ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 14 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : MM. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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