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Circulation routiere : Cass. crim., 27 mars 1991, n° 90-86.057

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1991, 90-86.057, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.057
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 1991, n° 90-86.057, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Procès-verbaux ; Force probante ; Preuve contraire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.057

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533617.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Procès-verbaux - Force probante - Preuve contraire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3B... Jacques,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1990, qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de d l'homme, de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Reybier a été poursuivi pour avoir circulé au volant d'un ensemble routier à une vitesse de 130 kms/h au lieu de 80 km/h, fait prévu et réprimé par les articles R. 232-2°, R. 266-4° et R. 10 alinéa 1 du Code de la route ; Attendu que pour écarter les arguments du prévenu et condamner celuici, la cour d'appel relève notamment que Reybier ne rapporte pas la preuve que l'appareil chronotachygraphe de son véhicule ne fonctionnait pas normalement et que ledit véhicule ne pouvait pas atteindre la vitesse à laquelle il roulait au moment des faits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, selon l'article R. 253 du Code de la route, les procèsverbaux dressés en matière de contraventions à la police de la circulation routière font foi jusqu'à preuve contraire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

5en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la d chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.057
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 1991, n° 90-86.057, inédit

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