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Publicite : Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-85.442

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 06-85.442, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.442
Publication
Bulletin criminel 2007, n° 94, p. 470
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-85.442, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite ; Publicité de nature à induire en erreur ; Nature de l'infraction ; Infraction unique ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception soulevée par des prévenus, retient que, si les faits commis dans un autre département, pour lesquels ils ont été condamnés par arrêt définitif, sont de même nature et correspondent à des opérations commerciales similaires à ceux visés par la poursuite, ils se sont déroulés en des lieux différents à l'égard de clientèles distinctes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 mai 2006 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, n° 94, p. 470

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-85.442

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017915648.

Titrage officiel

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Nature de l'infraction - Infraction unique - Portée

Sommaire officiel

Le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception soulevée par des prévenus, retient que, si les faits commis dans un autre département, pour lesquels ils ont été condamnés par arrêt définitif, sont de même nature et correspondent à des opérations commerciales similaires à ceux visés par la poursuite, ils se sont déroulés en des lieux différents à l'égard de clientèles distinctes

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

3CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par X... Patrice, X... Rémy, contre l'arrêt n° 525 de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2006, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, chacun, à 12 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

4Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

5Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

6Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 6,591 et 593 du code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée et prononcé des condamnations pénales et civiles du chef de publicité de nature à induire en erreur ;

8" aux motifs que s'agissant de la prétendue violation de l'autorité de chose jugée, en ce que les prévenus ont déjà été jugés pour les mêmes faits par le tribunal correctionnel de Nantes, la règle invoquée fondée sur les dispositions de l'article 132-2 du code pénal ne saurait trouver à s'appliquer car, s'il s'agit de faits de même nature et correspondant à des opérations commerciales similaires au cours de la même période, les faits se sont déroulés en un lieu différent vis-à-vis d'une clientèle distincte (arrêt, p. 7) ;

9" alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément dans le cadre d'une campagne unique définie pour l'ensemble des magasins d'un groupe ;

10que les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient été jugés pour avoir, à Nantes, réalisé des tracts publicitaires pour des opérations commerciales du 9 au 13 janvier 2002, précisément des soldes à 100 %, alors que certains produits n'étaient pas disponibles en magasin et pour avoir réalisé des affiches omettant de surcroît la restriction « quantité répartie sur cinq jours dans le magasin », qu'ils avaient été condamnés en conséquence à une peine d'amende de 5 000 euros pour publicité trompeuse par le tribunal correctionnel de Nantes, peine aggravée à 20 000 euros par la cour d'appel de Rennes, dont l'arrêt est devenu définitif ;

11que ces publicités contenaient donc le même message que celles incriminées dans la présente procédure ; qu'elles avaient été véhiculées par les mêmes supports (affiches et tracts) et pour la même période de soldes (opérations commerciales du 9 au 13 janvier 2002) ;

12que dès lors que la cour d'appel constatait que les prévenus avaient été déjà jugés pour des publicités de même nature, qui correspondaient à des opérations commerciales similaires et simultanées par rapport aux faits dont elle avait à connaître relevant d'un dessein unique, il importait peu que les publicités incriminées se manifestent envers une clientèle différente en un lieu différent que les publicités déjà jugées ;

13qu'en effet, ces faits, commis à Nantes et à Toulouse, procédaient ainsi d'une seule et même infraction, et avaient donc déjà été jugés au criminel ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait déclarer éteinte l'action publique par l'effet de la chose jugée ; que la cassation aura lieu sans renvoi " ;

14Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;

15Attendu que l'action publique s'éteint par la chose jugée ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrice et Rémy X..., qui dirigent un groupe de sociétés exploitant des magasins d'habillement, ont été poursuivis pour avoir, à Toulouse, courant janvier et février 2002, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; que, devant le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 23 septembre 2003 pour les mêmes annonces diffusées dans le département de la Loire-Atlantique, à l'occasion de la même campagne publicitaire ;

17Attendu qu'il résulte encore des pièces produites à l'appui du pourvoi que le jugement du 23 septembre 2003 a été confirmé, quant à la culpabilité des deux prévenus du chef de publicité de nature à induire en erreur, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2004, décision devenue définitive par le rejet du pourvoi prononcé le 14 juin 2005 ;

18Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par les prévenus, l'arrêt retient que, si les faits commis dans la Loire-Atlantique sont de même nature et correspondent à des opérations commerciales similaires, ils se sont déroulés en des lieux différents et à l'égard de clientèles distinctes ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 mai 2006 ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.442
Publication
Bulletin criminel 2007, n° 94, p. 470
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-85.442, publié au Bulletin

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