Enlevement d'enfant : Cass. crim., 27 novembre 1984, n° 84-93.204
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1984, 84-93.204, Publié au bulletin
Mots-clés
- Enlevement d'enfant
- Détournement sans fraude ni violence
- Parent naturel
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligations spécialement imposées
- Articles R. 58 et R. 59 du Code de procédure pénale
- Réparation des dommages
- Réparation en nature
- Code civil, article 374
- Ancien code pénal, article 356
- Code de procédure pénale, article R. 58
- Code de procédure pénale, article R. 59
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.204
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 368
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1984, n° 84-93.204, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enlevement d'enfant ; Détournement sans fraude ni violence ; Parent naturel ; Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Articles R. 58 et R. 59 du Code de procédure pénale ; Réparation des dommages ; Réparation en nature
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 356 du Code pénal, conçu en termes généraux, ne comporte ni réserves, ni restrictions et punit de peines correctionnelles aussi bien celui qui sans fraude ni violence enlève un mineur de 18 ans que celui qui dans les mêmes conditions, le détourne notamment en ne le représentant pas à ceux qui tiennent de la loi le droit de le réclamer et de le garder ; il est dès lors applicable au père naturel, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 374 du Code civil, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 368
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.204
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-05-24 Bulletin criminel 1962 n° 207 p. 425 (Rejet) et les arrêts cités. A Comparer : (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-06-06 Bulletin criminel 1972 n° 187 p. 473 (Cassation partielle) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063680.
Titrage officiel
1) ENLEVEMENT D'ENFANT - Détournement sans fraude ni violence - Parent naturel.
2) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Articles R. 58 et R. 59 du Code de procédure pénale - Réparation des dommages - Réparation en nature.
Références de titrage : * ENLEVEMENT D'ENFANT - Peines - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Articles R. 58 et R. 59 du Code de procédure pénale - Réparation des dommages - Remise de l'enfant au détenteur de l'autorité parentale.
Sommaire officiel
L'article 356 du Code pénal, conçu en termes généraux, ne comporte ni réserves, ni restrictions et punit de peines correctionnelles aussi bien celui qui sans fraude ni violence enlève un mineur de 18 ans que celui qui dans les mêmes conditions, le détourne notamment en ne le représentant pas à ceux qui tiennent de la loi le droit de le réclamer et de le garder ; il est dès lors applicable au père naturel, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 374 du Code civil, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère (1).
L'obligation, pour le condamné du chef d'enlèvement d'enfant, de remettre le mineur à sa mère constitue une réparation du dommage causé par l'infraction et entre dès lors dans les prévisions de l'article R. 58-5° du Code de procédure pénale (2).
Textes cités
- Code civil, article 374
- Ancien code pénal, article 356
- Code de procédure pénale, article R. 58
- Code de procédure pénale, article R. 59
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 51
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-05-24 Bulletin criminel 1962 n° 207 p. 425 (Rejet) et les arrêts cités. A Comparer : (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-06-06 Bulletin criminel 1972 n° 187 p. 473 (Cassation partielle) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR,
2- B...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1983, QUI A DECLARE NON AVENUE L'OPPOSITION PAR LUI FORMEE A UN ARRET DU 9 DECEMBRE 1982 QUI POUR ENLEVEMENT DE MINEUR, VOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS.
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, ABSENCE DE MOTIFS,
6"EN CE QUE L'ARRET DU 20 JANVIER 1983, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL NE COMPORTAIT NI RESERVES NI RESTRICTIONS ET QU'IL RESULTAIT DES TERMES MEMES DE LA LOI QUE DES MANOEUVRES NE SONT NULLEMENT NECESSAIRES POUR QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT D'ENFANT SANS FRAUDE NI VIOLENCE SOIT CARACTERISE, A ADOPTE LES AUTRES MOTIFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES AINSI ENONCES :
7"ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE DETOURNEMENT D'ENFANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, EN CAS DE DOUBLE RECONNAISSANCE PAR LES PARENTS D'UN ENFANT NATUREL, L'AUTORITE PARENTALE EST EXERCEE EN ENTIER PAR LA MERE, QUE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE EMPORTE LE DROIT DE GARDE SUR L'ENFANT ;
8"ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DES FAITS QUE LE 4 JUILLET 1980, B... A PROFITE D'UNE ABSENCE DE S... POUR EMMENER D... EN TUNISIE, RETIRANT AINSI L'ENFANT A LA GARDE DE SA MERE ;
9"ATTENDU QUE LE PREVENU NIE LE DELIT QUI LUI EST REPROCHE, EN AFFIRMANT AVOIR AGI AVEC LE CONSENTEMENT DE S..., CETTE DERNIERE AYANT PU RENDRE VISITE LIBREMENT A SON ENFANT EN TUNISIE ;
10QU'ENFIN, S... N'AVAIT PAS VOULU REPRENDRE D... ALORS QUE CELUI-CI AVAIT ETE RAMENE EN ALSACE AU DEBUT DE L'ANNEE 1982 SUR LA DEMANDE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
11"ATTENDU QU'IL APPARAIT CEPENDANT MANIFESTE QUE S... A TOUT TENTE AUPRES DU PREVENU POUR QUE D... LUI SOIT RENDU, ACCEPTANT MEME LA REPRISE DE LA VIE COMMUNE SOUS LA PROMESSE D'UN RETOUR DE L'ENFANT, ET NE PORTANT PLAINTE QU'EN DESESPOIR DE CAUSE ;
12QUE B... A UTILISE LA NAIVETE ET L'IMMATURITE DE LA JEUNE FEMME, EN EVOQUANT CONSTAMMENT LE RETOUR IMMINENT DE L'ENFANT, POUR L'OBLIGER A REVIVRE AVEC LUI ;
13"ATTENDU QUE SI LE PREVENU A EFFECTIVEMENT FAIT ACCOMPAGNER D... EN FRANCE AU DEBUT DE L'ANNEE 1982, APRES UNE BREVE PERIODE DE DETENTION PROVISOIRE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL A TOUJOURS REFUSE DE LAISSER PUREMENT ET SIMPLEMENT L'ENFANT ENTRE LES MAINS DE SA MERE ;
14"ATTENDU QUE S... A SANS CESSE MANIFESTE SON DESIR DE RETROUVER SON FILS, TANT DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR QU'A L'AUDIENCE ;
15"ATTENDU QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL, IL IMPORTE QUE SOIENT ETABLIES DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT D'ENFANT SOIT CARACTERISE ;
16"ATTENDU QUE PAR SOIT-TRANSMIS DU 26 JANVIER 1981, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVISAIT B... DES TERMES DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL ;
17QUE DANS CES CONDITIONS, L'INTERESSE NE PEUT PAS PRETENDRE AVOIR ETE DANS L'IGNORANCE DE LA LOI ;
18"ATTENDU QU'A L'AUDIENCE LE PREVENU A CONFIRME SON REFUS DE RENDRE L'ENFANT A SA MERE ;
19QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT D'ENFANT EST DONC PARFAITEMENT CARACTERISE ;
20"QUE B... POURSUIT MEME SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT LA COMMISSION DE L'INFRACTION ;
21QUE LES FAITS APPARAISSENT D'AUTANT PLUS GRAVES QUE LE PREVENU NE S'OCCUPE PAS DE L'ENFANT, LAISSANT LA CHARGE DE L'EDUCATION AUX GRANDS-PARENTS PATERNELS, LUI-MEME RESIDANT EN FRANCE" ;
22"ALORS QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION ET DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DU JUGEMENTS ENTREPRIS QU'AYANT QUITTE B... FIN JUIN 1980, LA DEMOISELLE S... A REPRIS AVEC LUI EN FRANCE LA VIE COMMUNE JUSQU'EN FEVRIER 1981 APRES S'ETRE RENDUE EN SEPTEMBRE 1980 A TUNIS POUR VIVRE AVEC SON FILS DANS LA FAMILLE B..., AVANT DE RENTRER SEULE EN FRANCE, PUIS S'ETANT SEPAREE A NOUVEAU DE B..., S'EST RENDUE UNE DEUXIEME FOIS A TUNIS EN SEPTEMBRE 1981 POUR RENCONTRER A NOUVEAU LIBREMENT L'ENFANT APRES AVOIR CONFIRME LE 13 FEVRIER 1981 UNE PLAINTE POUR DETOURNEMENT D'ENFANT, ET QUE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL SUPPOSE POUR SON APPLICATION QUE L'ENFANT VICTIME D'ENLEVEMENT AIT DONNE SON CONSENTEMENT EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
23" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE B... ET S... ONT EU ENSEMBLE UN ENFANT NATUREL PRENOMME D... QU'ILS ONT TOUS DEUX RECONNU ;
24QU'A L'OCCASION D'UNE ABSENCE DE LA MERE, L'ENFANT A ETE EMMENE EN TUNISIE PAR LE PERE ;
25ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR, COURANT 1980, 1981 ET 1982, SANS FRAUDE NI VIOLENCE, ENLEVE OU DETOURNE D..., MINEUR AU MOMENT DES FAITS, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE "S... A TOUT TENTE AUPRES DU PREVENU POUR QUE D... LUI SOIT RENDU, ACCEPTANT MEME LA REPRISE DE LA VIE COMMUNE" ;
26QUE SI LE PREVENU, APRES UNE BREVE PERIODE DE DETENTION PROVISOIRE, A EFFECTIVEMENT FAIT ACCOMPAGNER D... EN FRANCE AU DEBUT DE L'ANNEE 1982, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL A TOUJOURS REFUSE DE LAISSER PUREMENT ET SIMPLEMENT L'ENFANT A SA MERE. QU'A L'AUDIENCE, LE PREVENU A CONFIRME SON REFUS DE RENDRE L'ENFANT ;
27ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, CARACTERISE, A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL ;
28QU'EN EFFET, CET ARTICLE, CONCU EN TERMES GENERAUX, NE COMPORTE NI RESERVES NI RESTRICTIONS ET PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES AUSSI BIEN CELUI QUI SANS FRAUDE NI VIOLENCE ENLEVE UN MINEUR DE 18 ANS QUE CELUI QUI, DANS LES MEMES CONDITIONS, LE DETOURNE, NOTAMMENT EN NE LE REPRESENTANT PAS A CEUX QUI TIENNENT DE LA LOI LE DROIT DE LE RECLAMER ET DE LE GARDER ;
29QU'IL EST DES LORS APPLICABLE AU PERE NATUREL, LORSQU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, L'AUTORITE PARENTALE EST EXERCEE EN ENTIER PAR LA MERE ;
30D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
31SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
32SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R. 51 ET R. 58-5° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
33"EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONFIRME PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL A ASSORTI LA CONDAMNATION CONCERNANT B... DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE DE MESURES DE CONTROLE RELATIVES A L'OBLIGATION QUI LUI EST FAITE DE RENDRE IMMEDIATEMENT L'ENFANT A SA MERE ;
34"ALORS QUE CETTE MESURE N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LES ARTICLES R. 58 ET R. 59 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
35" ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE B... COUPABLE DES DELITS DE DETOURNEMENT DE MINEUR, VOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS, EN LE SOUMETTANT AUX OBLIGATIONS SPECIALES PREVUES PAR LES ARTICLES R. 58 ET R. 59 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NOTAMMENT A CELLE DE RENDRE IMMEDIATEMENT L'ENFANT A SA MERE ;
36ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
37QU'EN EFFET L'OBLIGATION POUR LE CONDAMNE DU CHEF D'ENLEVEMENT D'ENFANT DE REMETTRE LE MINEUR A SA MERE CONSTITUE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION ET ENTRE DES LORS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 58-5° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
38D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
39ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
40REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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