Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 27 novembre 1989, n° 88-86.074

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 88-86.074, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Fraude fiscale
  • Pénalités et peines
  • Condamnations pécuniaires
  • Solidarité entre gérant et société
  • Paiement des impôts et taxes fraudées de divers exercices
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.074
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 88-86.074, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Pénalités et peines ; Condamnations pécuniaires ; Solidarité entre gérant et société ; Paiement des impôts et taxes fraudées de divers exercices

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.074

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540138.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité entre gérant et société - Paiement des impôts et taxes fraudées de divers exercices.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Le GRIEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Hélène, épouse Y...

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 septembre 1988, qui l'a condamnée, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui, à la demande de l'administration des Impôts, a dit qu'elle serait tenue solidairement avec les sociétés ABA et APM, redevables légaux, au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

7" aux motifs que la demanderesse, en sa qualité de gérante de fait de la société ABA et de gérante de droit de la société APM, s'est soustraite frauduleusement au paiement de la TVA et au paiement de l'impôt sur les sociétés en procédant à des ventes sans factures qui n'ont pas, nécessairement, été inscrites au livre-journal et au livre d'inventaire, que l'existence de ces ventes sans factures, bien que contestées par Mme Y... qui dénie toute valeur probante aux déclarations de Z... à cet égard, s'induit des circonstances constatées par l'administration fiscale entre le nombre de disques facturés et le nombre de disques effectivement livrés et a, par ailleurs, été reconnue non seulement par Z... mais également par A... qui a déclaré qu'en tant que gérant d'APM-L, n'avait fait que continuer sur ce point les pratiques suivie entre APM et ABA et par Mme B... (et non C...) Martine, ex-salariée d'APM ;

8" alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions de la demanderesse soulignant que les discordances constatées par l'administration Fiscale seulement pour deux très courtes périodes en 1978 et 1979 (mois de juin 1978, mois de septembre et octobre 1979) pouvaient très bien s'expliquer par les retours de disques défectueux entraînant un ajustement (en moins) des factures le ou les mois suivants, d'autant qu'en septembre et octobre 1979, les défectuosités avaient été précisément très nombreuses et les machines avaient dû être arrêtées pendant une semaine ;

9" alors que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles A... aurait prétendu qu'en tant que gérant d'APM-L, il n'avait fait que continuer la pratique des ventes sans factures suivie entre APM et ABA, se trouvent en contradiction avec les déclarations de A... tant auprès des services fiscaux que du juge d'instruction, où il n'est nullement question de ventes sans factures sous la gérance de Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision ;

10" alors qu'enfin, Mme B..., ancienne salarié d'APM-L (et non APM) et d'ABA n'ayant pas davantage prétendu devant les agents des services fiscaux que la gérante d'APM se livrait à des ventes sans factures, les énonciations de l'arrêt attaqué se trouvent encore en contradiction sur ce point avec les éléments de preuve versés aux débats et l'arrêt attaqué manque de plus fort de base légale " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables dont elle a déclaré coupable la prévenue ;

12Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 223, 287 et 1745 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Mme Y..., déclarée coupable de fraudes fiscales commises en sa qualité de gérante de fait de la société ABA et de gérante de droit de la société APM, serait tenue solidairement avec ces sociétés, redevables légales de l'impôt, au paiement des impôts fraudés dans le cadre de l'une et l'autre sociétés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes ;

14" alors que, d'une part, un dirigeant social ne peut être déclaré coupable de fraude fiscale et tenu solidairement avec la personne morale au paiement des impôts fraudés que pour les sommes à déclarer au titre de la TVA, de l'IS ou de l'IR pendant la période de son mandat, la fraude n'étant commise que le jour où une déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux chargés de la détermination de l'assiette et de la liquidation des droits ; " qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que la gérance de fait de Mme Y... au sein d'ABA n'avait duré que de juin 1979 à fin février 1980, époque de la mise en gérance libre du fonds de la société ABA, ne pouvait déclarer la demanderesse tenue au paiement de la totalité des impôts fraudés dans le cadre de cette société, lesquels concernaient la période du 1er décembre 1978 au 30 mars 1980 pour la TVA et celle du 1er octobre 1978 au 30 mars 1980 pour l'impôt sur les sociétés ; " qu'en particulier la TVA due au titre de décembre 1978 à mai 1979 et de mars 1980 ne pouvait être mise à la charge de la demanderesse non plus que l'impôt sur les sociétés dû au titre des bénéfices de 1978 qui devaient être déclarés au plus tard le 1er avril 1979, soit avant le début de la gérance de fait de la demanderesse ;

15" et que, par ailleurs, l'impôt sur les sociétés dû au titre de 1979 ne pouvait être mis à la charge de la demanderesse qu'autant que les résultats de cet exercice avaient bien été déclarés avant le 28 février 1980, date de la fin de la gérance de fait de la demanderesse, ce que la cour d'appel n'a pas précisé ;

16" alors que, d'autre part et pour les mêmes raisons, la cour d'appel ne pouvait déclarer la demanderesse tenue solidairement avec APM au paiement de la totalité des impôts fraudés dans le cadre de cette société, y compris l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979, sans préciser si les résultats de 1979 avaient bien été déclarés avant mars 1980, soit avant la fin de la gérance de Mme Y... au sein d'APM " ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux griefs allégués par la demanderesse, la solidarité n'a été prononcée que pour le paiement des impôts et des taxes fraudées au cours des divers exercices soumis à sa gestion ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi

21Condamne la demanderesse aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.074
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 88-86.074, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1989