Instruction : Cass. crim., 27 novembre 1989, n° 89-85.244
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 89-85.244, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Article 186 du code de procédure pénale
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.244
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 89-85.244, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Article 186 du code de procédure pénale ; Question étrangère à son unique objet (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.244
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539553.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Article 186 du code de procédure pénale - Question étrangère à son unique objet (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Robert,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 6 juillet 1989 ayant rejeté une demande de mise en liberté alors que X... était appelant d'une ordonnance du 6 juillet 1989 prolongeant sa détention provisoire ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant retenu contre l'inculpé l'existence d'un très important trafic d'héroïne ;
9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et de la mise en détention de l'inculpé ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu, d'une part, que pour rejeter l'exception de nullité de procédure invoquée par Robert X..., dans un mémoire régulièrement déposé, l'arrêt attaqué retient à bon droit qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des fins de non recevoir étrangères à leur unique objet ;
12Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention provisoire du susnommé par une décision spécialement motivée dans les cas et conditions prévues par les articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
13Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne le demandeur aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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