Jugements et arrets : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-83.408
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-83.408, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Notification
- Signification
- Décision pénale
- Forme
- Dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 558
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.408
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-83.408, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Notification ; Signification ; Décision pénale ; Forme ; Dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547061.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification - Décision pénale - Forme - Dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile - Application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Paul, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 mars 1990, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 15 novembre 1989 par le demandeur, l'arrêt attaqué énonce " qu'en l'état des textes régissant les règles de la procédure pénale aucune disposition n'impose aux huissiers de justice de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel, sauf le cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale pour la signification en mairie d'un jugement rendu par itératif défaut ; qu'ainsi la signification du 6 juin 1988 était parfaitement valable et n'avait pas à être réitérée pour faire courir le délai d'appel qui est venu à expiration le 16 juin 1988 à minuit " ;
8Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que les dispositions prévues par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile pour la notification des jugements rendus en matière civile ne s'appliquent pas à l'occasion de la signification des décisions des juridictions pénales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
9Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable ;
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Condamne le demandeur aux dépens ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents :
14M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, X Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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