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(sur le 2e moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-85.682

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-85.682, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-85.682, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Prise en considération d'une condamnation non visée ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549640.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Prise en considération d'une condamnation non visée - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Thierry,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 août 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 202 et 206 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que Thierry A... reproche vainement à la chambre d'accusation de s'être référée à des inculpations inexistantes et d'avoir omis de statuer sur celle de vol aggravé dès lors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le premier de ces griefs est dénué de fondement et, d'autre part, que les juges n'avaient à statuer que sur l'appel par l'inculpé d'une ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté et n'étaient pas saisis de la procédure au sens de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

8Que, dès lors, le moyen, en partie irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 14-1 de la Convention européenne d'extradition ;

10Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris en considération la condamnation prononcée contre lui par la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique, qui n'aurait pas été visée par la procédure d'extradition, dès lors que pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation ne fait que rappeler la condamnation dont il a fait l'objet et son évasion au cours de l'exécution de la peine prononcée ;

11Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que la circonstance critiquée par le moyen que la chambre d'accusation ait relaté que les faits avaient été commis par trois personnes alors que deux seulement sont inculpées ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure ;

14Qu'un tel moyen, inopérant, ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-85.682, inédit

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