Peines : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 95-81.829
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 95-81.829, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis simple
- Conditions
- Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun
- Constatations nécessaires
- Code pénal, article 132-30
- Code de procédure pénale, article 734-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.829
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 434 p. 1268
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-81.829, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Conditions ; Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le sursis à l'exécution d'une peine sans préciser si les condamnations antérieures, dont le condamné a fait l'objet pour crime ou délit de droit commun, permettent l'application tant des dispositions de l'article 734-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, pour des faits commis avant le 1er mars 1994, que de l'article 132-30 du Code pénal pour les faits postérieurs à cette date. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 février 1995, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 434 p. 1268
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.829
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-01-23, Bulletin criminel 1969, n° 48, p. 108 (cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067645.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Conditions - Absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le sursis à l'exécution d'une peine sans préciser si les condamnations antérieures, dont le condamné a fait l'objet pour crime ou délit de droit commun, permettent l'application tant des dispositions de l'article 734-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, pour des faits commis avant le 1er mars 1994, que de l'article 132-30 du Code pénal pour les faits postérieurs à cette date. (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-01-23, Bulletin criminel 1969, n° 48, p. 108 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour d'appel d'Amiens,
3contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Francis X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 4 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois en l'aménageant.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-30, alinéa 1er, du Code pénal et de l'article 734-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits :
7" en ce que l'arrêt a décidé que la peine d'emprisonnement prononcée serait assortie du sursis simple ;
8" alors que Francis X... a été antérieurement condamné par jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, en date du 13 février 1991, réputé contradictoire, signifié à personne le 11 avril 1991, à 1 an d'emprisonnement pour complicité d'importation non autorisée de stupéfiants et complicité d'importation non déclarée de marchandise prohibée, cette condamnation à une peine privative de liberté supérieure à 2 mois, devenue définitive dans les 5 années précédant la date des faits, faisant obstacle au bénéfice du sursis " ;
9Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-2.3° du Code pénal ;
10Attendu que l'article 734-1 du Code de procédure pénale, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, n'autorise les cours et tribunaux à ordonner le sursis que si le prévenu n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure, au cours des 5 années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à 2 mois ;
11Attendu qu'après avoir déclaré Francis X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, infraction commise le 11 décembre 1993, et avoir constaté que son casier judiciaire comportait 2 condamnations pour conduite en état alcoolique et une condamnation en matière de stupéfiants, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans autrement préciser la nature ni le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 février 1995, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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