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Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 96-83.920

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-83.920, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 novembre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
96-83.920
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 429 p. 1242

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction (loi du 4 janvier 1993) - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Nullités de l'instruction - Obligation des parties (loi du 4 janvier 1993)

Sommaire officiel

Lorsque la Cour de Cassation, faisant application de l'article 595 du Code de procédure pénale, déclare irrecevables des moyens de nullité qui n'ont pas été proposés à la chambre d'accusation, sa décision implique que ces moyens, s'ils étaient relevés d'office, ne pourraient être accueillis. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-09-07, Bulletin criminel 1993, n° 262 (1), p. 663 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, du 15 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de vol avec arme et délit connexe.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 106 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Laurent X... n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure et dont aucun ne justifie d'être relevé d'office ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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