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Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 96-83.831

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-83.831, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Date
  • Notification
  • Omission
  • Notification d'une heure d'audience plus tardive à l'avocat de la personne mise en examen
  • Effet
  • Code de procédure pénale, article 197
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.831
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 430 p. 1243
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 96-83.831, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Notification d'une heure d'audience plus tardive à l'avocat de la personne mise en examen ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils doivent être informés, dans les formes prévues par cet article, de la date de l'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation. Bien que ces formalités aient été respectées, encourt la censure l'arrêt statuant sur une demande de mise en liberté, lorsqu'il résulte des pièces de procédure qu'une heure d'audience, plus tardive que celle notifiée aux parties et à ses confrères, a été fixée à l'avocat du demandeur, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ce dernier ait été mis en mesure d'assister son client à l'heure où l'affaire a été débattue, ni de présenter, le cas échéant, des observations sommaires, conformément à l'article 199 dudit Code. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du 6 août 1996,

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 430 p. 1243

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.831

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-31, Bulletin criminel 1994, n° 212, p. 521 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067446.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Notification d'une heure d'audience plus tardive à l'avocat de la personne mise en examen - Effet.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Audience - Date de l'audience - Notification aux parties et à leur avocat - Notification d'une heure d'audience plus tardive à l'avocat de la personne mise en examen - Portée

Sommaire officiel

Selon l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils doivent être informés, dans les formes prévues par cet article, de la date de l'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation. Bien que ces formalités aient été respectées, encourt la censure l'arrêt statuant sur une demande de mise en liberté, lorsqu'il résulte des pièces de procédure qu'une heure d'audience, plus tardive que celle notifiée aux parties et à ses confrères, a été fixée à l'avocat du demandeur, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ce dernier ait été mis en mesure d'assister son client à l'heure où l'affaire a été débattue, ni de présenter, le cas échéant, des observations sommaires, conformément à l'article 199 dudit Code. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-31, Bulletin criminel 1994, n° 212, p. 521 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Thierry,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme, séquestration de personnes et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté des 22, 23, 24, 25 et 26 juillet 1996.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

6Sur le mémoire personnel ;

7Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Bordeaux ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

8Sur le mémoire ampliatif ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 et de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, 194, 197, 199 du Code de procédure pénale :

10" en ce que la décision attaquée mentionne que la date d'audience a été notifiée tant à l'intéressé qu'à son avocat, que la décision mentionne que Thierry X... présent a été entendu en ses observations sommaires ;

11" alors que l'avocat doit être avisé de la date de l'audience, mais également de l'heure à laquelle l'affaire doit être appelée, que la chambre criminelle doit être mise à même de s'assurer que l'affaire n'a pas été évoquée à une heure différente de celle pour laquelle l'avocat a été convoqué et en particulier à une heure antérieure à celle mentionnée par la convocation ; que la décision attaquée qui mentionne que Thierry X... a été entendu en ses observations et que son avocat avait été convoqué, mais qui ne fait pas état de la présence de son avocat, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'avocat de l'intéressé avait été convoqué pour l'heure à laquelle l'affaire a été appelée et que celle-ci n'a pas été précisée à une heure antérieure à celle à laquelle l'affaire a été évoquée " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que cette notification a pour objet, selon l'article 199 du même Code, de permettre aux conseils des parties, qui en ont fait la demande, de présenter des observations sommaires à l'audience de la chambre d'accusation ;

14Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile et son avocat ont été, dans les formes prévues par l'article 197 susvisé, informés que l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation le 6 août 1996, à 8 heures ; que la même heure était portée sur la réquisition d'extraction adressée à la maison d'arrêt ;

15Mais attendu que les notifications, faites dans les mêmes formes à Thierry X... et à son avocat, mentionnent que la chambre d'accusation examinera l'affaire, le même jour, à 9 heures et que cette contradiction ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'avocat de la personne mise en examen, seule présente à l'audience, ait été mis en mesure d'assister son client à l'heure à laquelle l'affaire a été débattue ;

16Qu'il s'ensuit que, les droits de la défense n'ayant pas été respectés, la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du 6 août 1996,

19Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.831
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 430 p. 1243
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 96-83.831, publié au Bulletin

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