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Cour d'assises : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 95-85.571

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 95-85.571, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Session
  • Date d'ouverture
  • Fixation
  • Ordonnance du conseiller suppléant le premier président
  • Article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire
  • Effet
  • Code de procédure pénale, article 237
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.571
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 432 p. 1265
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-85.571, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Session ; Date d'ouverture ; Fixation ; Ordonnance du conseiller suppléant le premier président ; Article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui est de nature réglementaire et dont les dispositions, ne sont, que d'ordre administratif, ne fait pas obstacle, en cas d'empêchement des présidents de chambre, à la désignation, par le premier président de la cour d'appel, d'un conseiller pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. (1). Il s'ensuit qu'est régulière, tant au regard de l'article 237 du Code de procédure pénale que de l'article 250 du même Code, l'ordonnance par laquelle ce conseiller fixe la date d'ouverture de la session de la cour d'assises et en désigne les assesseurs.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 432 p. 1265

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.571

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-01-18, Bulletin criminel 1995, n° 26, p. 63 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-15, Bulletin criminel 1995, n° 69, p. 165 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-04-03, Bulletin criminel 1996, n° 153, p. 442 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067643.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Session - Date d'ouverture - Fixation - Ordonnance du conseiller suppléant le premier président - Article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire - Effet.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Composition - Président - Désignation - Désignation par le conseiller suppléant le premier président - Article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire - Effet

Sommaire officiel

L'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui est de nature réglementaire et dont les dispositions, ne sont, que d'ordre administratif, ne fait pas obstacle, en cas d'empêchement des présidents de chambre, à la désignation, par le premier président de la cour d'appel, d'un conseiller pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. (1). Il s'ensuit qu'est régulière, tant au regard de l'article 237 du Code de procédure pénale que de l'article 250 du même Code, l'ordonnance par laquelle ce conseiller fixe la date d'ouverture de la session de la cour d'assises et en désigne les assesseurs.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-01-18, Bulletin criminel 1995, n° 26, p. 63 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-15, Bulletin criminel 1995, n° 69, p. 165 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-04-03, Bulletin criminel 1996, n° 153, p. 442 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Pascal,

3- Y... Manuel,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 4 octobre 1995, qui les a condamnés, pour vol avec arme, vol et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personne comme otage, le premier à 12 ans de réclusion criminelle et le second à 14 ans de la même peine, a porté, pour chacun d'eux, la durée de la période de sûreté aux 2 / 3 de la peine, et prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal X... et, dans les mêmes termes pour Y..., pris de la violation de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 237 du Code de procédure pénale, de l'article 250 du même Code :

9" en ce qu'il résulte de l'ordonnance du 13 juillet 1995 fixant la date d'ouverture de la session de la cour d'assises du département du Gard pour le troisième trimestre de l'année 1995 et désignant les assesseurs, comme aussi de l'ordonnance du 13 juillet 1995 déléguant M. Cayrol (lequel a du reste siégé comme assesseur), pour exercer des fonctions au tribunal de grande instance de Nîmes pendant la durée de la session, que ces ordonnances ont été rendues par M. Alain Favre, conseiller à la cour d'appel de Nîmes, désigné par ordonnance du 29 mai 1995 pour remplacer le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;

10" alors que le premier président doit désigner, pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées un président de chambre ; que le premier président de la cour d'appel de Nîmes ne pouvait donc désigner un conseiller pour le remplacer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées et que les ordonnances rendues tant pour fixer la date d'ouverture de la session que pour désigner les assesseurs et pour déléguer un magistrat au tribunal de grande instance de Nîmes ont été rendues par un magistrat qui n'avait pas été régulièrement désigné et sont donc frappées d'incompétence " ;

11Attendu que l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui est de nature réglementaire et dont les dispositions ne sont que d'ordre administratif, ne fait pas obstacle, en cas d'empêchement des présidents de chambre, à la désignation, par le premier président, d'un conseiller pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pascal X..., et dans les mêmes termes pour Y... : (sans intérêt) ;

14Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pascal X... : (sans intérêt) ;

15Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;

16Sur le moyen complémentaire de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.571
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 432 p. 1265
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-85.571, publié au Bulletin

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