Peines : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 96-80.087
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-80.087, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation par référence à la seule qualification poursuivie
- Effet
- Code pénal, article 132-19
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.087
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 433 p. 1267
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 96-80.087, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation par référence à la seule qualification poursuivie ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du Code pénal, et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 novembre 1995, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 433 p. 1267
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.087
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 52, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067644.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation par référence à la seule qualification poursuivie - Effet.
Références de titrage : PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation par référence à la seule qualification poursuivie - Effet | JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation par référence à la seule qualification poursuivie - Effet
Sommaire officiel
Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du Code pénal, et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 52, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Djemel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1995, qui, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.
4LA COUR,
5Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
8Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
9Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal :
10Vu ledit article ;
11Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
12Attendu que, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré, pour prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se borne à énoncer que " compte tenu de la nature des faits il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges " ;
13Mais attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Et attendu qu'en imposant cette motivation spéciale l'article 132-19 précité conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 novembre 1995, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale