Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 95-84.220

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 95-84.220, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Allégation portant sur la réalité du bien ou du service objet de la publicité
  • Publicité annonçant des hébergements gratuits
  • (sur le second moyen) DEMARCHAGE
  • Démarchage à domicile
  • Domaine d'application
  • Clients attirés par appels téléphoniques
  • Contrats de vente de service sans mention de la faculté de renonciation
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.220
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-84.220, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégation portant sur la réalité du bien ou du service objet de la publicité ; Publicité annonçant des hébergements gratuits ; (sur le second moyen) DEMARCHAGE ; Démarchage à domicile ; Domaine d'application ; Clients attirés par appels téléphoniques ; Contrats de vente de service sans mention de la faculté de renonciation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.220

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569440.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégation portant sur la réalité du bien ou du service objet de la publicité - Publicité annonçant des hébergements gratuits.

(sur le second moyen) DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Clients attirés par appels téléphoniques - Contrats de vente de service sans mention de la faculté de renonciation.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - B... John Annette,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 27 juin 1995, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et infraction à la législation du démarchage à domicile, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication, par extrait, de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation;

8"en ce que John Annette B... a été déclaré coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur;

9"aux motifs que lors des annonces ainsi faites par téléphone à des milliers d'abonnés dont le nom était relevé dans l'annuaire , il n'était à aucun moment précisé que l'offre n'était valable que dans les limites des disponibilités, condition dont il dépendait en fait du seul pouvoir de l'annonceur de décider comme en témoigne le sort réservé à cet égard à nombre de parties civiles; qu'en taisant l'existence des multiples conditions dont dépendait la portée de ses engagements, le prévenu a fait diffuser pour son compte une publicité dont la présentation était de nature à induire en erreur; qu'en effet, l'article L. 121-1 du Code de la consommation ne distingue pas entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit; qu'il est indifférent de relever que les opérations incriminées avaient trait à un engagement pouvant être regardé comme une libéralité, circonstance qui n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction dont les éléments constitutifs sont par ailleurs réunis;

10"alors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'offre à titre gratuit d'un bien au service ne sont pas au nombre des éléments sur lesquels porte la tromperie prévue et réprimée par l'article visé ci-dessus, que la cour d'appel a donc violé";

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une agence de la société "Nouvelles Vacances", spécialisée dans la vente de formules de vacances en temps partagé, et dont le président est John Annette B..., a attiré de nombreuses personnes à son siège, courant 1993 et 1994, au moyen d'offres téléphoniques d'hébergement gratuit, pendant une semaine, dans une résidence de vacances; que ces offres se sont révélées fallacieuses en ce que, présentées comme inconditionnelles, elles étaient en réalité laissées à l'entière discrétion de l'annonceur, dont le but était "de faire déplacer le client à l'agence pour lui présenter le service à titre onéreux que commercialise la société";

12Attendu que, pour déclarer constitué le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur reproché à John Annette B..., la juridiction au second degré se prononce notamment par les motifs repris au moyen;

13Attendu qu'en cet état, dès lors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, interdisant toute publicité fausse ou de nature à induire en erreur, vise notamment la tromperie sur la portée des engagements pris par l'annonceur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21 et L. 121-27 du Code de la consommation;

16"en ce que John Annette B... a été déclaré coupable de démarchage illicite;

17"aux motifs que le prévenu a reconnu lors de l'information et confirmé à l'occasion des débats, qu'aucun client ne venait de lui-même à l'agence; que, dès lors, l'incitation à s'y rendre dont l'appel téléphonique tient lieu, constitue une démarche indispensable sans laquelle, en l'espèce aucune vente ne serait susceptible de se réaliser, qu'en conséquence, l'intervention à sa seule initiative de l'offrant au domicile du client ne saurait être artificiellement dissociée de la proposition de contracter qui lui succède selon un processus préalablement établi et immuablement observé dans tous les cas, avec laquelle elle forme un tout qui fait de cette pratique un démarchage au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation dont elle avait manifestement pour but d'éluder l'application;

18"alors que le démarchage téléphonique ne peut, le cas échéant, relever des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-21 du Code de la consommation que s'il a pour objet d'inciter directement le consommateur à conclure l'un des contrats mentionnés par lesdites dispositions; qu'en faisant application de celles-ci à l'incitation faite au téléphone à venir à l'agence retirer un cadeau, la cour d'appel les a violées";

19Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable en outre d'infraction à la réglementation sur le démarchage à domicile, les juges d'appel retiennent qu'un certain nombre de clients, venus à l'agence commerciale de la société à la suite des appels téléphoniques ont souscrit aux contrats de vente de services proposés sans qu'ait été mentionné dans ceux-ci la faculté de renonciation réglementaire;

20Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué;

21Qu'en effet, la vente conclue dans un établissement commercial avec un consommateur incité par téléphone à s'y rendre, sous le prétexte d'obtenir un cadeau ou une prestation de service gratuite, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., C..., D... Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;

26Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.220
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-84.220, inédit

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1996