Instruction : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 96-83.919
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-83.919, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de mise en examen
- Ordonnance de transmission de pièces au procureur général
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 186
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.919
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 96-83.919, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de mise en examen ; Ordonnance de transmission de pièces au procureur général ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.919
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551293.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de mise en examen - Ordonnance de transmission de pièces au procureur général - Recevabilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 15 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et vol, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général n'est pas de celles dont la personne mise en examen peut interjeter appel en vertu des dispositions de l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;
8Qu'ainsi, l'arrêt attaqué ayant, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel formé par Laurent X... contre une telle ordonnance rendue le 12 avril 1996, le pourvoi par lui formé contre cet arrêt n'est pas recevable;
9Par ces motifs,
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
13Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
14Greffier de chambre : Mme Mazard ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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