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(sur la recevabilité du pourvoi) PRESSE : Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 95-83.008

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 95-83.008, Inédit

Mots-clés

  • (sur la recevabilité du pourvoi) PRESSE
  • Procédure
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Point de départ
  • Prévenu représenté
  • Renvois successifs à date fixe
  • Avertissement donné au conseil
  • Jour du prononcé de la décision
  • Code de procédure pénale, article 801
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.008
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 95-83.008, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur la recevabilité du pourvoi) PRESSE ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu représenté ; Renvois successifs à date fixe ; Avertissement donné au conseil ; Jour du prononcé de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.008

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570270.

Titrage officiel

(sur la recevabilité du pourvoi) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

CASSATION - Délai - Point de départ - Prévenu représenté - Renvois successifs à date fixe - Avertissement donné au conseil - Jour du prononcé de la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1995, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 100 000 CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

61) Sur l'action publique :

7Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

8qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

9Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

102) Sur l'action civile :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur la recevabilité du pourvoi :

13Attendu qu'en vertu de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;

14que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

15Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 14 mars 1995, le prévenu étant représenté par son avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 20 avril 1995 ; qu'à cette audience, le délibéré a été prorogé au 25 avril 1995, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;

16Attendu qu'ainsi, le prévenu a été averti de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et mis en demeure d'y assister ;

17Que la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le mercredi 3 mai 1995 est tardif ;

18Par ces motifs,

19I - Sur l'action publique :

20La DECLARE éteinte ;

21II - Sur l'action civile :

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller ;

25Avocat général : M. Cotte ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.008
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 95-83.008, inédit

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