Douanes : Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 96-83.892
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 96-83.892, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action des douanes
- Action fiscale
- Ministère public
- Intervention
- Qualité (non)
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 343-2
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.892
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 96-83.892, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action des douanes ; Action fiscale ; Ministère public ; Intervention ; Qualité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 mai 1996, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 343-2
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.892
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570718.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action des douanes - Action fiscale - Ministère public - Intervention - Qualité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 343-2
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur les pourvois formés par : - RAMSARAM Harrydath, prévenu,
5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS
6INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Harrydath RAMSARAM et la société RAMIMPEX, a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 5 400 000 francs et a dit n'y avoir lieu, en l'absence d'appel de l'Administration, au paiement des droits éludés ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
9Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 343-2, 365 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, lorsque l'action pour l'application des sanctions fiscales, visée à l'article 343-2 du Code des douanes, a seule été mise en oeuvre par l'administration des Douanes, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en cause d'appel ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Ramimpex, qui exerce une activité de négoce en gros de riz, et son dirigeant, Harrydath Ramsaram, ont été cités devant la juridiction correctionnelle, par l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 38, 426, 4°, et 414 du Code des douanes, pour importations sans déclaration de marchandises fortement taxées, pour des excédents de marchandises non déclarées ;
13Que, le tribunal correctionnel ayant annulé les actes de poursuites délivrées par l'administration des Douanes, Harrydath Ramsaram, la société Ramimpex et le ministère public ont interjeté appels de cette décision ;
14Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les appels des prévenus, faute d'intérêt d'agir, la cour d'appel a condamné Harrydath Ramsaram à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 5 400 000 francs et dit qu'en l'absence d'appel de l'administration des Douanes, il n'y avait lieu de condamner les prévenus au paiement des droits éludés ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les poursuites ayant été exercées par la seule administration des Douanes, l'appel du ministère public était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 mai 1996, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Géronimi ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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