Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 96-84.847
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 96-84.847, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1341
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 153
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 151
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.847
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 96-84.847, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1341
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 153
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 408
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.847
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572697.
Textes cités
- Code civil, article 1341
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 153
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 408
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- JULLIAN B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1996, qui, pour faux, usage de faux et abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 153 de l'ancien Code pénal, de l'article 151 du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable de faux et usage de faux ;
9"aux motifs que M. Y... reconnaît avoir reçu de Sylviane A... l'acte établi par elle (acte daté du 31 janvier et portant une signature datée du 12 février 1990);
10que la prévenue soutient que la preuve n'est pas rapportée et que le document susvisé serait un faux, mais que la similitude entre la signature de ce document et celle figurant sur un pouvoir adressé à Sylviane A..., également le 12 février 1990, par M. Y..., convainc la Cour de ce que la similitude entre les signatures et la date était telle que celle apposée sur le document litigieux était un faux ;
11"alors que le délit de faux n'est constitué que pour autant qu'il y a altération de la vérité et que le faux est susceptible de causer préjudice à autrui;
12que la Cour, statuant sur l'abus de confiance, note qu'il est établi et non discuté que divers versements d'un montant total de 2 949 732 francs ont été virés sur le compte professionnel de Sylviane A... en plusieurs virements émanant de trois donneurs d'ordre, M. Y..., M. X... et M. Z..., et que M. Y... a fait, en ce qui le concerne, trois versements d'un montant total de 1 700 000 francs;
13que si le mandat originel ne contient aucune disposition relative à la rémunération de Sylviane A..., cette dernière et ses adversaires ont fait état, au début de la procédure, d'un document ni daté, ni signé qui sera finalement produit par les parties civiles en fin d'information, que ce document parmi d'autres dispositions comporte un paragraphe visant les honoraires des divers intervenants à l'opération, parmi lesquels est mentionné Sylviane A... pour un montant de 2 000 000 francs;
14que si les deux parties s'accordent sur la réalité de l'existence de ce document à caractère estimatif, chacune d'elles se défend d'être à l'origine de son établissement (arrêt p. 10);
15que la cour d'appel, après avoir analysé ce document, ne se prononce pas sur sa valeur ni sur l'intention des parties;
16qu'elle avait, cependant, le devoir de le faire afin de déterminer si ce document représentait la vérité et si les parties civiles, dont elle constate qu'elles sont associées, avaient une obligation à l'égard de Sylviane A...;
17que, faute de l'avoir fait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 1341 du Code civil, du décret 805-33 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance ;
20"aux motifs que MM. X... et Z... nient avoir fait des versements à Sylviane A..., à titre de provisions sur honoraires, et font, au contraire, valoir, sans être démentis, que ces versements représentent pour chacun d'eux, en proportion, la part de son rapport personnel dans le capital de la société Richerenches et de son apport en compte courant;
21que Sylviane A... qui a reçu ces sommes en connaissance de cause ne justifie pas de leur emploi et ne les représente pas, cependant qu'à l'évidence, celles-ci lui ont été virées sur son compte professionnel, sinon en vertu et dans le cadre de l'objet et de l'exécution du mandat originel, du moins au titre d'un mandat verbal, complétant et prolongeant celui-ci ;
22"alors, d'une part, qu'il doit être rédigé un écrit de toutes conventions portant sur une obligation de plus de 5 000 francs;
23qu'il n'en est autrement que lorsqu'il s'agit d'obligations entre commerçants;
24qu'en l'espèce actuelle, le mandat qui aurait été conféré à Sylviane A... l'étant pour une somme dépassant 50 francs, le mandat devait obligatoirement faire l'objet d'un écrit ;
25"alors, d'autre part, que si un mandat tacite, lorsque la preuve peut en être rapportée autrement que par écrit, peut donner lieu, comme un mandat exprès à un abus de confiance, les juges du fond sont tenus, au cas de mandat tacite, d'énoncer les faits et circonstances desquels résulte le mandat, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'exacte qualification du contrat de base;
26qu'en l'espèce actuelle, la simple affirmation de l'existence d'un mandat verbal qui aurait été conféré à Sylviane A..., par MM. X... et Z..., et qui aurait complété et prolongé le mandat initial donné par M. Y..., sans aucune indication sur la nature du mandat donné et les circonstances qui auraient entouré celui-ci, sont insuffisantes pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
27Les moyens étant réunis ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
29D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
34Avocat général : M. Géronimi ;
35Greffier de chambre : Mme Daudé ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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