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(Sur le second moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 01-83.940

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2001, 01-83.940, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-83.940, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) TRAVAIL ; Transports routiers publics et privés ; Réglementation ; Conditions de travail ; Chef d'entreprise ; Responsabilité ; Exonération ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589054.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) TRAVAIL - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité - Exonération - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre l'arrêt n° 351 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour infraction à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué que le prévenu ait invoqué l'autorité de chose jugée qui s'attacherait aux décisions du 12 janvier 1999 ;

10Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement 85/3820/CEE du 20 décembre 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, pour déclarer Bernard X..., chef d'une entreprise de transports routiers, coupable des faits visés à la prévention, après avoir relevé que l'un de ses employés n'avait pas bénéficié de 6 heures consécutives de repos journalier, la juridiction du second degré retient notamment que le prévenu ne produit aucun élément de preuve des consignes qu'il aurait données sur la durée du travail et de ce que, comme il le soutient, le préposé aurait contrevenu délibérément à ses instructions ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14Qu'en effet, lorsque le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les articles 15 du règlement 85/3820/CEE du 20 décembre 1985 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;

15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-83.940, inédit

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