Instruction : Cass. crim., 27 novembre 2001, n° 01-85.050
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2001, 01-85.050, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Formes
- Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée
- Convention européenne des droits de l'homme, article 6
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 502
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.050
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-85.050, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Formes ; Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; Convention européenne des droits de l'homme, article 6 ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.050
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590214.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Formes - Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée - Convention européenne des droits de l'homme, article 6 - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de provocation à la haine raciale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Michel X... le 23 janvier 2001, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 28 décembre 2000, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le même jour ;
10Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'obligation de déclarer son appel au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que, s'il ne peut se déplacer, l'appelant a la faculté d'exercer son recours par l'intermédiaire un avoué, d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial, comme le permet l'article 502 du Code de procédure pénale ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. Launay ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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