Cass. crim., 27 novembre 2013, n° 12-81.618
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-81.618, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-81.618
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05455 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2013, n° 12-81.618, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 428
- Code des douanes, article 429
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-81.618
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05455
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028256230.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 428
- Code des douanes, article 429
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2012,qui, après relaxe de Mme X... et M. Y... du chef d'exportation en contrebande de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-2 et R. 111-1 du code du patrimoine, de l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, du décret n°93-124 du 29 janvier 1993, du règlement CEE n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992, du règlement CE n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, du règlement CEE n° 918/83 du 28 mars 1983, des articles 38, 215, 215 bis, 369, 392, 414, 423, 426, 428, 429, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Mme X... et M. Y... des fins de la poursuite et a ordonné la restitution des objets saisis à M. Y... ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que M. Y... avait entreposé les objets litigieux, en 1981, dans des coffres loués à la banque générale du commerce 36 rue de Marbeuf à Paris ; qu'il est établi que le propriétaire avait négligé lesdits objets puisqu'il ne réglait plus le prix de la location des coffres et qu'un premier inventaire avait été dressé dans le courant du mois de décembre 2002, par un huissier de justice, à la requête de la banque impayée ; que ce n'est que sur l'insistance de l'établissement financier qui avait repris les locaux de la banque précitée que M. Y... demandait à Mme X... de libérer les deux coffres après en avoir fait l'inventaire et d'en conserver le contenu à son domicile ; qu'il n'est pas contesté non plus que dans le courant de l'année 2005, Mme X... a expédié à M. Y... des documents personnels entreposés dans les deux coffre-fort et qu'elle a eu recours à l'entreprise « Art transport services » pour tenter de faire transporter les biens culturels concernés par la procédure au domicile de leur propriétaire ; que le recours à ce transporteur étant abandonné en raison de la négligence ou du désintérêt des deux prévenus ; qu'enfin Mme X... insiste sur le fait que, dans l'exercice de sa profession, elle avait pour mission d'établir les catalogues des ventes, d'expertiser les objets proposés à la vente et d'en vérifier l'authenticité mais qu'elle n'accomplissait jamais les formalités douanières afférentes à ces transactions, celle-ci étant confiées à des transporteurs spécialisés ; que compte tenu des différences entre l'évaluation de l'expert M. Z... et les estimations des deux fonctionnaires consultés, il n'y a pas lieu de considérer que la valeur des biens culturels concernés excède le montant de 50 000 euros ; que cet argument n'étant d'ailleurs plus soutenu par l'administration des douanes ; qu'il ressort de ces circonstances que M. Y... ne destinait pas les objets saisis au commerce mais les conservait pour un usage personnel de décoration, ou à des fins affectives et, qu'en conséquence, ils doivent être considérés comme des effets et objets mobiliers affectés l'usage personnel des intéressés au sens de l'article premier du règlement 918/83 du 28 mars 1983 ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que ceux-ci n'étaient pas soumis à l'obligation préalable de déclaration et que Mme X... n'a pas commis intentionnellement le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; que parallèlement, M. Y... ne peut être tenu pour intéressé à une fraude qui n'a pas été commise ; que, dans ces conditions, les deux prévenus doivent être renvoyés des fins des poursuites ; "1) alors que, le règlement n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières exonère de droits de douane les effets et objets mobiliers affectés à l'usage personnel des intéressés importés par des personnes physiques transférant leur résidence normale d'un pays tiers dans la communauté mais ne prévoit aucune dispense de déclaration lorsque ces objets constituent des biens culturels ; qu'en entrant en voie de relaxe au motifs que M. Y... ne destinait pas les objets saisis au commerce mais les conservait pour un usage personnel de décoration ou à des fins affectives et qu'en conséquence, ils devaient être considérés comme des effets et objets mobiliers affectés à l'usage personnel des intéressés au sens de l'article premier du règlement n° 918/83 du 23 mars 1983 n'étant pas soumis à l'obligation de déclaration préalable alors que ce règlement, relatif à la franchise des droits de douane, ne soustrait nullement l'exportation de biens culturels, fussent-ils affectés à un usage personnel, à l'obligation de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, codifiée à l'article L.111-2 du code du patrimoine, l'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, codifié à l'article R. 111-1 du code du patrimoine, les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe du présent décret ; qu'en affirmant qu'en raison de l'usage personnel de décoration ou des fins affectives auxquels M. Y... destinait les biens culturels objet des poursuites, ils devaient être considérés comme des effets et objets mobiliers affectés un usage personnel échappant à l'obligation préalable de déclaration sans rechercher si ces biens, qui ne perdaient par leur qualité de biens culturels par l'effet de l'usage auquel ils étaient destinés, n'entraient pas dans l'une des catégories soumises à l'obligation de déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors qu'aux termes de l'annexe du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, sont soumis à l'obligation de délivrance d'un certificat lorsqu'ils sont destinés à l'exportation vers un pays tiers, les objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques d'une valeur minimale de 1 500 euros ; qu'en affirmant que les biens culturels transportés par Mme X... à destination de la Suisse n'étaient pas soumis à une obligation de déclaration préalable sans rechercher si, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire de M. Z..., dont elle n'a pas remis en cause la valeur probante, le bien référencé n° 1, constitué d'une coupe sur piédouche en céramique siliceuse à décor de rameaux feuillus turquoise au tracé bleu sur fond de spirales et hachures au tracé gris du 13 ou 14ème siècle d'une valeur de 10 000 à 12 000 euros, n'entrait pas dans la catégorie des biens culturels soumis à une obligation de déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; "4) alors qu'aux termes de l'annexe du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, sont soumis à l'obligation de délivrance d'un certificat lorsqu'ils sont destinés à l'exportation vers un pays tiers, les objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques d'une valeur minimale de 1500 euros ; qu'en affirmant que les biens culturels transportés par Mme X... à destination de la Suisse n'étaient pas soumis à une obligation de déclaration préalable sans rechercher si, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire de M. Z..., dont elle n'a pas remis en cause la valeur probante, le bien référencé n° 4, constitué d'un carreau de revêtement à décor épigraphique en bleu rehaussé de lustre métallique sur fond de décor feuillu bleu turquoise datant du 2ème quart du 13ème siècle d'une valeur de 6 000 à 8 000 euros, l'expert ayant en outre précisé que ce carreau faisait partie intégrante d'un décor artistique d'un monument à caractère religieux ou funéraire du début du 13ème siècle, qu'il provenait du démantèlement de ce revêtement décoratif et avait largement plus de cent ans d'âge, n'entrait pas dans la catégorie des biens culturels soumis à une obligation de déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5) alors qu'aux termes de l'annexe du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, sont soumis à l'obligation de délivrance d'un certificat lorsqu'ils sont destinés à l'exportation vers un pays tiers, les objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques d'une valeur minimale de 1500 euros ; qu'en affirmant que les biens culturels transportés par Mme X... à destination de la Suisse n'étaient pas soumis à une obligation de déclaration préalable sans rechercher si, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire de M. Z..., dont elle n'a pas remis en cause la valeur probante, le bien référencé n° 8, constitué d'un lot très abimé en or provenant de colliers ou bracelets dont huit de forme générale carrée ornés de verrerie de couleur et de grenats et deux de forme polylobée également incrustés datant du 12ème au 14ème siècle d'une valeur de 4 000 à 6 000 euros, n'entrait pas dans la catégorie des biens culturels soumis à une obligation de déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6) alors qu'aux termes de l'annexe du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, sont soumis à l'obligation de délivrance d'un certificat lorsqu'ils sont destinés à l'exportation vers un pays tiers, les objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques d'une valeur minimale de 1500 euros ; qu'en affirmant que les biens culturels transportés par Mme X... à destination de la Suisse n'étaient pas soumis à une obligation de déclaration préalable sans rechercher si, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire de M. Z..., dont elle n'a pas remis en cause la valeur probante, les biens référencés n° 12, 13, 14 et 15, constitués par un beau recueil Kadjar illustré, décoré du 19me siècle d'une valeur de 2 000 euros, d'un coran édition simple d'une valeur de 200 euros, d'un coran à couverture cuir d'une valeur de 300 euros et d'un grand panneau provenant d'un ensemble vu sur photo, formules rituelles en grands caractères d'une valeur de 300 euros (Coran de Baysunhur), l'expert ayant précisé que les documents référencés 12, 13 et 14 constituaient de documents graphiques, imprimés et manuscrits qui sont à situer dans la catégorie des incunables et manuscrits, tous d'un âge supérieur à cinquante ans, n'entraient pas dans la catégorie des biens culturels soumis à une obligation de déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle douanier à la frontière franco-suisse ayant permis de constater que Mme X... sortait du territoire national des objets d'art islamique, des poursuites ont été engagées contre elle et leur propriétaire, M. Y..., du chef de contrebande de marchandises prohibées, pour avoir exporté des biens culturels sans les avoir préalablement déclarés ; Attendu que, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt, après avoir relevé que, selon les avis recueillis, sept de ces objets étaient soumis à une déclaration préalable d'exportation et que la prévenue avait tenté, en vain, de recourir à une entreprise pour les faire transporter, retient qu'ils n'étaient pas destinés au commerce, mais devaient être conservés par leur propriétaire pour son usage personnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans rechercher si ces marchandises, qui n'avaient pas perdu leur qualité de biens culturels du fait de l'usage auquel elles étaient destinées, ne devaient pas faire l'objet d'une déclaration préalable d'exportation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 février 2012, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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