Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 novembre 2013, n° 13-80.225
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 13-80.225, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Débats
- Prévenu
- Demande de renvoi
- Rejet
- Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office
- Contrôle de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 417
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.225
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05460 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 240
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2013, n° 13-80.225, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Débats ; Prévenu ; Demande de renvoi ; Rejet ; Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office ; Contrôle de la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 417 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi des prévenus qui souhaitaient choisir un conseil, énonce que ceux-ci, jugés contradictoirement par le tribunal, ont été cités plus de deux mois avant l'audience et ont ainsi été en mesure, durant les quinze mois de l'instance d'appel, de préparer leur défense et de bénéficier d'un avocat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 417
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 222-17
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 312-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 512
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 313-7
- Code pénal, article 131-27
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Importation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7995)
- Exportation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7997)
- Importation non autorisee de stupefiants commise en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 12559)
- Exportation non autorisee de stupefiants, en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 12560)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 240
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.225
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05460
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'obligation de motivation du rejet de la demande de renvoi formée par le prévenu pour choisir un conseil, à rapprocher :Crim., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-85.685, Bull. crim. 2006, n° 147 (cassation). Sur la nécessité pour la juridiction de jugement rejetant la demande de renvoi formée par le prévenu pour choisir un conseil, au motif que celui-ci avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et constituer avocat, de mettre la Cour de cassation en mesure d'apprécier ce délai, à rapprocher :Crim., 24 novembre 2010, pourvoi n° 10-82.772, Bull. crim. 2010, n° 189 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028255462.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Demande de renvoi - Rejet - Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office - Contrôle de la Cour de cassation
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Demande de renvoi - Rejet - Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office - Délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat - Violation (non) DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Demande de renvoi - Rejet - Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office - Délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat - Contrôle de la Cour de cassation
Sommaire officiel
Ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 417 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi des prévenus qui souhaitaient choisir un conseil, énonce que ceux-ci, jugés contradictoirement par le tribunal, ont été cités plus de deux mois avant l'audience et ont ainsi été en mesure, durant les quinze mois de l'instance d'appel, de préparer leur défense et de bénéficier d'un avocat
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 222-17 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 312-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur l'obligation de motivation du rejet de la demande de renvoi formée par le prévenu pour choisir un conseil, à rapprocher :Crim., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-85.685, Bull. crim. 2006, n° 147 (cassation). Sur la nécessité pour la juridiction de jugement rejetant la demande de renvoi formée par le prévenu pour choisir un conseil, au motif que celui-ci avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et constituer avocat, de mettre la Cour de cassation en mesure d'apprécier ce délai, à rapprocher :Crim., 24 novembre 2010, pourvoi n° 10-82.772, Bull. crim. 2010, n° 189 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Grégory X..., - M. Arnaud X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 novembre 2012, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie en bande organisée en récidive, exercice illégal de la profession de banquier, à quatre ans d'emprisonnement, le second, pour escroquerie en bande organisée, à un an d'emprisonnement, chacun à dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec le commerce de produits financiers, et a prononcé sur les intérêts civils :
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Téplier ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires personnels produits ;
10Sur les premiers moyens de cassation proposés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, par courrier du 2 octobre 2012 et à l'audience du 9 octobre 2012, MM. Arnaud et Grégory X... ont sollicité de la cour d'appel qu'elle ordonne le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, afin qu'ils puissent organiser leur défense et faire le choix d'un avocat ; que, pour rejeter leur demande, les juges relèvent qu'ils ont été jugés contradictoirement par le tribunal le 10 juin 2011 et qu'à la suite de leur appel, ils ont été cités plus de deux mois avant la date de l'audience, de sorte qu'ils ont été en mesure de préparer leur défense durant les quinze mois de l'instance d'appel ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les prévenus ont été mis en mesure de bénéficier d'un avocat de leur choix ou commis d'office, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
14D'où il suit que les moyens seront écartés ;
15Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 485, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16Sur les troisièmes moyens de cassation proposés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 222-36, 450-1, 450-3 du code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a retenu à bon droit l'état de récidive de M. Grégory X... pour les faits d'escroquerie en bande organisée commis après le 8 août 2007 ;
19D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
20Sur les quatrièmes moyens de cassation présentés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 132-25, 312-1, 222-17, 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
21Sur les cinquièmes moyens de cassation présentés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale;
22Sur les sixièmes moyens de cassation présentés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 132-24, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que, pour condamner M. Grégory X... et M. Arnaud X..., respectivement, à quatre ans d'emprisonnement et à un an d'emprisonnement, l'arrêt relève notamment, pour le premier, son état de récidive légale, pour le second, les raisons pour lesquelles cette peine constitue la seule réponse pénale adaptée et son aménagement ne peut être envisagé immédiatement ;
25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, conformes aux prévisions de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal et aux exigences de l'article 132-24 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
27Sur les septièmes moyens de cassation soulevés par MM. Grégory et Arnaud X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu que, les faits d'escroquerie en bande organisée retenus à l'encontre des prévenus s'étant poursuivis jusqu'au 30 janvier 2009, les juges ont prononcé à bon droit les interdictions professionnelles de dix ans, dans la limite prévue, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, par les articles 313-7 et 131-27 du code pénal ;
30Que les moyens seront donc écartés ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE les pourvois ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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