Peines : Cass. crim., 27 novembre 2024, n° 24-85.251
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Peine privative de liberté
- Condamnation prononcée à l'étranger
- Décision de reconnaissance et d'exécution en france d'une peine prononcée par une juridiction étrangère
- Contestation
- Délai imparti pour statuer
- Inobservation
- Sanction (non)
- Code de procédure pénale, article 728-52
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.251
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01663 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-85.251, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Condamnation prononcée à l'étranger ; Décision de reconnaissance et d'exécution en france d'une peine prononcée par une juridiction étrangère ; Contestation ; Délai imparti pour statuer ; Inobservation ; Sanction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le non-respect du délai de quinze jours, prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale pour statuer sur une requête aux fins de contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, n'est assorti d'aucune sanction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.251
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01663
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67496b92a45e839b4d5f498f.
Titrage officiel
peines
exécution
peine privative de liberté
condamnation prononcée à l'étranger
décision de reconnaissance et d'exécution en france d'une peine prononcée par une juridiction étrangère
contestation
délai imparti pour statuer
inobservation
sanction (non)
Sommaire officiel
Le non-respect du délai de quinze jours, prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale pour statuer sur une requête aux fins de contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, n'est assorti d'aucune sanction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 728-52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 24-85.251 F-B
2N° 01663
3RB5
427 NOVEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 NOVEMBRE 2024
13M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 29 août 2024, qui a prononcé sur sa contestation de reconnaissance et d'exécution de peine prononcée par une juridiction étrangère.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [Z] [L] a été condamné, pour séquestration et tentative d'extorsion, aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, à treize ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 avril 2023. Cette décision est devenue définitive, le 8 mai suivant.
203. Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le 18 juillet suivant, le procureur de la République a reconnu cette condamnation comme exécutoire sur le territoire français.
214. Par requête du même jour, M. [L] a saisi la cour d'appel afin de contester cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen, pris en sa première branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu comme exécutoire
28en France à l'encontre de M. [L] la décision de condamnation prononcée par la cour d'appel de Bruxelles, le 7 avril 2023, alors :
29« 1°/ d'une part que lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction, qui n'a ordonné aucune mesure ou vérification complémentaire, a statué le 29 août 2024, soit quarante-deux jours après la requête du 18 juillet 2024 qui l'a saisie ; qu'à supposer que ces délais soient impératifs, il s'en déduit que la Chambre de l'instruction ne pouvait plus, au jour où elle a statué, reconnaître comme exécutoire en France la décision litigieuse des autorités belges ; qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a violé l'article 728-52 du Code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. La cour d'appel, saisie, le 18 juillet 2024, d'une requête présentée par M. [L] aux fins de contestation d'une décision relative à une demande de reconnaissance et d'exécution en France de sa peine prononcée par une cour d'appel belge, a fixé l'examen de celle-ci à l'audience du 30 juillet 2024.
328. Pour permettre à un avocat d'intervenir au soutien des intérêts de M. [L], la cour d'appel a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 août 2024.
339. Il ne saurait être reproché, dans ces conditions, à cette juridiction de ne pas avoir statué dans le délai de quinze jours prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale, alors même que le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction.
3410. En effet, l'article 728-54 du code précité exige seulement, lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la condamnation et du certificat prévu par l'article 728-12 du même code, que le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des raisons du retard et du délai supplémentaire nécessaire pour que la décision soit prise.
3511. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
3612. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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