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Peines : Cass. crim., 27 novembre 2024, n° 24-85.251

Mots-clés

  • Peines
  • Exécution
  • Peine privative de liberté
  • Condamnation prononcée à l'étranger
  • Décision de reconnaissance et d'exécution en france d'une peine prononcée par une juridiction étrangère
  • Contestation
  • Délai imparti pour statuer
  • Inobservation
  • Sanction (non)
  • Code de procédure pénale, article 728-52
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.251
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01663
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-85.251, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Condamnation prononcée à l'étranger ; Décision de reconnaissance et d'exécution en france d'une peine prononcée par une juridiction étrangère ; Contestation ; Délai imparti pour statuer ; Inobservation ; Sanction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le non-respect du délai de quinze jours, prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale pour statuer sur une requête aux fins de contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, n'est assorti d'aucune sanction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.251

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01663

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67496b92a45e839b4d5f498f.

Titrage officiel

peines

exécution

peine privative de liberté

condamnation prononcée à l'étranger

décision de reconnaissance et d'exécution en france d'une peine prononcée par une juridiction étrangère

contestation

délai imparti pour statuer

inobservation

sanction (non)

Sommaire officiel

Le non-respect du délai de quinze jours, prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale pour statuer sur une requête aux fins de contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, n'est assorti d'aucune sanction

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 24-85.251 F-B

2N° 01663

3RB5

427 NOVEMBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 NOVEMBRE 2024

13M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 29 août 2024, qui a prononcé sur sa contestation de reconnaissance et d'exécution de peine prononcée par une juridiction étrangère.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Z] [L] a été condamné, pour séquestration et tentative d'extorsion, aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, à treize ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 avril 2023. Cette décision est devenue définitive, le 8 mai suivant.

203. Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le 18 juillet suivant, le procureur de la République a reconnu cette condamnation comme exécutoire sur le territoire français.

214. Par requête du même jour, M. [L] a saisi la cour d'appel afin de contester cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen, pris en sa première branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu comme exécutoire

28en France à l'encontre de M. [L] la décision de condamnation prononcée par la cour d'appel de Bruxelles, le 7 avril 2023, alors :

29« 1°/ d'une part que lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction, qui n'a ordonné aucune mesure ou vérification complémentaire, a statué le 29 août 2024, soit quarante-deux jours après la requête du 18 juillet 2024 qui l'a saisie ; qu'à supposer que ces délais soient impératifs, il s'en déduit que la Chambre de l'instruction ne pouvait plus, au jour où elle a statué, reconnaître comme exécutoire en France la décision litigieuse des autorités belges ; qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a violé l'article 728-52 du Code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

317. La cour d'appel, saisie, le 18 juillet 2024, d'une requête présentée par M. [L] aux fins de contestation d'une décision relative à une demande de reconnaissance et d'exécution en France de sa peine prononcée par une cour d'appel belge, a fixé l'examen de celle-ci à l'audience du 30 juillet 2024.

328. Pour permettre à un avocat d'intervenir au soutien des intérêts de M. [L], la cour d'appel a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 août 2024.

339. Il ne saurait être reproché, dans ces conditions, à cette juridiction de ne pas avoir statué dans le délai de quinze jours prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale, alors même que le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction.

3410. En effet, l'article 728-54 du code précité exige seulement, lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la condamnation et du certificat prévu par l'article 728-12 du même code, que le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des raisons du retard et du délai supplémentaire nécessaire pour que la décision soit prise.

3511. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

3612. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.251
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01663
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-85.251, publié au Bulletin

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