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Cass. crim., 27 novembre 2024, n° 24-85.360

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01664
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-85.360, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté de M. [C] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.360

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01664

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67496b91a45e839b4d5f4981.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 24-85.360 F-D

2N° 01664

3RB5

427 NOVEMBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 NOVEMBRE 2024

13M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [G] [C] a été placé en détention provisoire le 11 avril 2024.

203. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant après débat contradictoire tenu par visioconférence, procédé dont M. [C] avait déclaré refuser l'utilisation, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

214. Il a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen du mémoire ampliatif

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en date du 9 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [C] pour une durée de quatre mois, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, qui permettent au juge des libertés et de la détention qui envisage de passer outre le refus du mis en examen de comparaître devant lui par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de recueillir les réquisitions du parquet et de statuer au regard de celles-ci, sans les transmettre à la défense ni a fortiori l'appeler à présenter ses observations, méconnaissent les droits de la défense, le droit à procès équitable et le droit à un recours effectifs, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que l'abrogation des dispositions litigieuses privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »

26Réponse de la Cour

276. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

28Mais sur le quatrième moyen du mémoire personnel

29Enoncé du moyen

307. Le moyen est pris de la violation des articles 145, 145-1 et 706-71 du code de procédure pénale.

318. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, alors que l'indisponibilité de l'administration pénitentiaire et de la gendarmerie pour procéder à l'extraction de la personne mise en examen ne pouvait justifier que le débat contradictoire se déroulât en l'absence de l'intéressé, qui avait refusé le recours à la visioconférence.

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 706-71 et 593 du code de procédure pénale :

349. Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, en refuser l'utilisation. Il peut être passé outre à ce refus si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

3510. Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3611. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [C] et confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, dont l'extraction était impossible, a refusé de prendre part au débat contradictoire organisé par visioconférence et que l'absence à ce débat de son avocat n'a pas été de nature à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

3712. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3813. En effet, dès lors qu'elle constatait que M. [C] avait refusé l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour comparaître au débat contradictoire préalable à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'illégalité de la décision contestée, ne pouvait écarter la nullité du débat sans rechercher si l'extraction de l'intéressé paraissait devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

3914. La cassation est dès lors encourue.

40Portée et conséquences de la cassation

4115. En raison de la recherche mentionnée au paragraphe 13 à laquelle la chambre de l'instruction est invitée, dont le résultat déterminera l'appréciation de la régularité du débat contradictoire, il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur.

42PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté de M. [C] ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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24-85.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01664
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Cassation

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Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-85.360, inédit

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