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Cass. crim., 27 novembre 2024, n° 23-86.288

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.288
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01445
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 23-86.288, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 22 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [U] coupable du chef d'agression sexuelle, prononcé sur les peines, et sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 659 du code de procédure pénale :

RÉGLANT DE JUGES par avance,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.288

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01445

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6746d8a1d59ab42e659912fa.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 23-86.288 F-D

2N° 01445

3GM

427 NOVEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 NOVEMBRE 2024

13M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, un stage de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [Z] [U], les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de Mme [J] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 24 janvier 2020, Mme [J] [V] a déposé plainte contre M. [Z] [U], en raison de plusieurs actes de pénétration sexuelle qu'il lui aurait fait subir lorsqu'ils étaient concubins.

203. A l'issue de l'enquête préliminaire, M. [U] a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 9 mars 2023, l'a notamment reconnu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commise entre le 29 et le 30 mai 2016 à Lambesc (Bouches-du-Rhône) ; l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; a dit qu'il sera sursis à exécution de cette peine à hauteur d'un an, conformément à l'article 132-29 du code pénal ; a dit que la peine d'emprisonnement ferme s'exécutera sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique, selon les modalités qui seront déterminées par le juge de l'application des peines territorialement compétent ; l'a condamné, à titre de peine complémentaire, en application des dispositions de l'article 131-5-4° du code pénal, à effectuer, à ses frais, un stage de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes ; a prononcé à son encontre une peine d'inéligibilité d'une durée de trois ans ; a constaté son inscription au Fichier judiciaire des auteurs d'infraction sexuelles ou violentes (Fijais) ; a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [V], partie civile ; et l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 29 mai au 30 mai 2016 à [Localité 1], alors « qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que, pour condamner M. [U] du chef d'agressions sexuelles, la cour d'appel a retenu qu'il avait introduit le poing dans le vagin de sa compagne ; que de tels faits entrent dans les prévisions des articles 222-23 et 222-24, 11°, du code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ; que la cour d'appel, en ne soulevant pas d'office le moyen de son incompétence, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 381 et 519 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale :

286. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.

297. En l'espèce, M. [U] a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle, à l'issue d'une enquête préliminaire.

308. Pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel énonce qu'il a, selon la victime, introduit son poing dans son vagin, en lui cachant la nature de l'acte qu'il allait commettre.

319. Les juges ajoutent que les experts ont considéré que les lésions, qui ont dû être prises en charge chirurgicalement, sont compatibles avec les déclarations de la victime, et non les explications de M. [U].

3210. Ils en concluent que M. [U] a pratiqué sur elle, sans qu'elle comprenne ce qu'il était en train de faire, un acte qui nécessitait l'accord sinon l'adhésion de cette dernière.

3311. En se déterminant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de viol, prévu et réprimé par l'article 222-23 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3412. La cassation est par conséquent encourue.

35Portée et conséquences de la cassation

3613. La cassation s'étendra à toutes les dispositions de l'arrêt, à l'exception de celle prononçant la relaxe de M. [U] du chef de détention de représentation pornographique de mineurs, qui n'encourt pas la censure.

3714. Il n'y a pas lieu de renvoyer à une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision partiellement annulée, dès lors que celle-ci serait incompétente. En application de l'article 659 du code de procédure pénale, il convient de régler de juges par avance, et, ce faisant, de renvoyer l'affaire et les parties devant la chambre de l'instruction, afin qu'elle statue tant sur la prévention que sur la compétence.

38PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 22 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [U] coupable du chef d'agression sexuelle, prononcé sur les peines, et sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

41Vu l'article 659 du code de procédure pénale :

42RÉGLANT DE JUGES par avance,

43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

44DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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