Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 octobre 1997, n° 97-82.718
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1997, 97-82.718, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Rapport
- Mention de l'arrêt
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.718
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 351 p. 1167
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1997, n° 97-82.718, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Rapport ; Mention de l'arrêt ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'omission du rapport oral, formalité destinée à l'information de la juridiction saisie, n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale et doit être sanctionnée par l'annulation de l'arrêt qui ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 351 p. 1167
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.718
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-05-03, Bulletin criminel 1978, n° 135, p. 344 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-05-17, Bulletin criminel 1984, n° 183, p. 473 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 67, p. 165 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-04-02, Bulletin criminel 1979, n° 130, p. 367 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068960.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Mention de l'arrêt - Nécessité.
Références de titrage : EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Rapport - Mention dans l'arrêt - Nécessité
Sommaire officiel
L'omission du rapport oral, formalité destinée à l'information de la juridiction saisie, n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale et doit être sanctionnée par l'annulation de l'arrêt qui ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-05-03, Bulletin criminel 1978, n° 135, p. 344 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-05-17, Bulletin criminel 1984, n° 183, p. 473 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 67, p. 165 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-04-02, Bulletin criminel 1979, n° 130, p. 367 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... ou Y... Patrick,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 avril 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis favorable.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur la recevabilité du mémoire personnel :
7Attendu que ce mémoire a été transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que, ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
8Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Mais sur le premier moyen invoqué pour le demandeur et pris de la violation des articles 14 à 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale :
10" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;
11" alors que, lorsqu'elle statue sur une demande d'extradition, la chambre d'accusation doit appliquer les règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale dans la mesure ou celles-ci ne sont pas en contradiction avec les dispositions spéciales prévues par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, que, selon l'article 199 de ce Code, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller dans son rapport et qu'au terme de l'article 216 dudit Code, mention doit être faite dans l'arrêt de l'accomplissement de cette formalité prescrite à peine de nullité de la décision " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que l'article 216 prescrit de faire mention dans l'arrêt, de la lecture dudit rapport ; que l'omission de cette formalité, destinée à l'information de la juridiction saisie n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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