Cass. crim., 27 octobre 2004, n° 03-87.489
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 03-87.489, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.489
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 oct. 2004, n° 03-87.489, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois formés le 10 novembre 2003 par l'avoué d'Hugues X... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi formé le 10 novembre 2003 au greffe de l'établissement pénitentiaire :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Hugues X... devra payer à Hélène X..., épouse J..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.489
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612292.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Hugues,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 7 novembre 2003, qui, pour meurtre et subornation de témoins, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur la recevabilité des pourvois formés le 10 novembre 2003 par l'avoué du demandeur :
9Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 novembre 2003 au greffe de l'établissement pénitentiaire ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
12"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats (pages 5 à 8) que le président a indiqué le programme des auditions des témoins, en précisant : "Lundi 3 novembre matin : "9 heures 15 :
13auditions des témoins (...) Manuel Y... sur l'enquête concernant la personnalité de Hugues X... et sa situation financière avant le décès de sa mère (...) ;
14"Lundi 3 novembre 2003 aprés-midi : "16 heures 00 : auditions des témoins (...) Manuel Y..., sur l'état des lieux du crime, l'enquête de voisinage et les investigations initiales (...) ;
15"Mardi 4 novembre 2003 aprés-midi : "13 heures 45 : auditions des témoins Manuel Y..., sur la poursuite de l'enquête consécutive aux révélations de Philippe Z..., puis de Jean-Claude A... et sur la mise en cause de Hugues X... (...) ;
16"Mercredi 5 novembre 2003 matin : "9 heures 15 : auditions des témoins (...) Manuel Y... sur les minutages de trajets réalisés au vu des déclarations de Jean-Claude A..." ;
17"alors que, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions des témoins, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; qu'ainsi, la reproduction dans le procès-verbal des débats du contenu des futures déclarations de Manuel Y..., qui concernent les faits, objets de l'accusation, et qui sont en relation avec la culpabilité de l'accusé, entache de nullité l'arrêt de la cour d'assises, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée" ;
18Attendu que, si le procès-verbal des débats précise, dans le plan d'audience établi par le président, l'objet des auditions du témoin Manuel Y..., il ne fait pas état du contenu de ses dépositions ; que, dès lors, la prohibition édictée par l'article 379 du Code de procédure pénale n'a pas été méconnue ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que le procès-verbal des débats (page 10) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 31 octobre 2003 les témoins George B..., Louis C..., Didier D..., André E..., Christian F... et Claude G..., ont été entendu en leur déposition orale, sans être interrompu, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ont été avertis ;
22"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; qu'ainsi ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre" ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
24"en ce que le procès-verbal des débats (page 13) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 3 novembre 2003, les témoins Ludivine H... et Karine I... ont été entendus en leur déposition orale, sans être interrompues, sans prestations de serment, à titre de simple renseignement, ce dont les jurés ont été avertis ;
25"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; qu'ainsi ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre" ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que le procès-verbal mentionne que chacun des témoins visés aux moyens a été entendu après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
28Que cette mention implique que ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre conformément à l'article précité ;
29D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
30Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
31Par ces motifs,
32I - Sur les pourvois formés le 10 novembre 2003 par l'avoué d'Hugues X... :
33Les DECLARE IRRECEVABLES ;
34II - Sur le pourvoi formé le 10 novembre 2003 au greffe de l'établissement pénitentiaire :
35Le REJETTE ;
36FIXE à 2 500 euros la somme que Hugues X... devra payer à Hélène X..., épouse J..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : Mme Randouin ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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