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Cass. crim., 27 octobre 2010, n° 10-81.712

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 10-81.712, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 octobre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-81.712

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 22 février 2010, qui, pour infraction à une interdiction de séjour, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'opposabilité des décisions administratives, des articles 112-1 et 112-2, 3° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance de la théorie de la connaissance acquise ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à une interdiction de séjour, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que l'interdiction de séjour de M. X... a été prononcé sous l'empire des articles 44 et suivants de l'ancien code pénal aux termes desquels la juridiction de jugement prononçait l'interdiction de séjour ainsi que sa durée, la fixation des lieux interdits étant fixée par arrêté ministériel ; qu'ainsi, selon l'article 48 de l'ancien code pénal, l'arrêté d'interdiction était notifié au condamné qui recevait, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale ; que si l'arrêté d'interdiction n'avait pu être notifié avant sa libération, le condamné devait, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il avait l'intention de fixer sa résidence, qu'il était tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de « l'aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction » ; qu'en l'espèce, l'arrêté n'a pas été notifié à M. X..., en 2005, lors de sa libération sur la base de ces textes devenus obsolètes par l'avènement du nouveau code pénal ; que la loi d'adaptation ne prévoyait aucune modalité particulière concernant la notification de l'interdiction de séjour pour les condamnés sous l'empire de l'ancien code, élargis sous le nouveau ; que sous l'empire des nouveaux textes, l'article D. 571-2 du code de procédure pénale énonce que « le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour ; ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération ; si le condamné est convoqué par le juge de l'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise » ; que la circulaire d'application de l'article 762-4 du code de procédure pénale du 22 juillet 1996, relative au contrôle du juge de l'application des peines précise : « il convient par ailleurs de souligner que la remise de la carte d'interdiction de séjour à l'intéressé ne constitue en aucun cas un préalable à l'effectivité de la mesure , une personne condamnée à l'interdiction de séjour ne pourrait donc exciper le défaut de remise de ce document pour se rendre dans les lieux qui lui sont interdits sans commettre le délit de l'article 434-38 du code pénal » ; que, dès lors, le fait de ne pas avoir reçu, lors de son élargissement, de carte d'interdiction de séjour, telle que prévue par l'article D. 571-2 du code de procédure pénale, ne saurait constituer une formalité qui abolirait l'application immédiate de l'interdiction de séjour à laquelle M. X... devait se conformer dès lors qu'il est démontré qu'il était interdit de séjour ; que M. X... ne saurait exciper du fait que la carte d'interdit de séjour ne lui a pas été remise pour légitimer sa présence dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône ; que les considérations relatives à la procédure de suspension de peine développées plus avant et les requêtes en libération conditionnelle présentées par M. X... démontrent que l'intéressé connaissait l'interdiction qui lui était faite de séjourner à Marseille ; que dès lors, il est établi que c'est en toute conscience qu'il a transgressé l'interdiction de séjour prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 1982, absorbée par la condamnation de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 30 juin 1988 ; "1°) alors qu'une décision administrative défavorable n'est opposable à l'intéressé qu'après avoir été notifiée ; qu'en conséquence, l'infraction de violation d'une interdiction de séjour prononcée sous l'empire des articles 44 et suivants de l'ancien code pénal n'est constituée que si le prévenu a préalablement reçu notification de l'arrêté ministériel fixant les lieux interdits ; qu'en condamnant M. X... pour infraction à une interdiction de séjour après avoir constaté que l'arrêté ministériel spécifiant les départements dans lesquels il était interdit de séjour ne lui avait jamais été notifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "2°) alors que selon le nouveau texte – article 131-31 du code pénal – lorsque le juge prononce une interdiction de séjour, il fixe lui-même la liste des lieux interdits qui peut être modifiée par le juge de l'application des peines ; que ces dispositions ne peuvent être applicables à une mesure d'interdiction de séjour prononcée avant leur entrée en vigueur ; que dès lors en se fondant sur la loi nouvelle et la circulaire d'application pour considérer que l'arrêté ministériel fixant les lieux interdits n'avait pas à être notifié à M. X... pour que l'infraction dudit arrêté soit constitué, l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du code pénal ; "3°) alors qu'aux termes de l'article 112-2 3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en application de l'ancien code pénal, sous l'empire duquel M. X... avait été condamné, l'interdiction de séjour n'était opposable au condamné qu'à compter de la notification de l'arrêté ministériel fixant les lieux interdits ; qu'ainsi, à supposer que l'article 131-31 du code pénal soit relatif au régime d'exécution et d'application des peines, en appliquant à M. X... ces nouvelles dispositions du code de procédure pénale qui prévoient que cette opposabilité intervenait dès que la condamnation à l'interdiction de séjour est devenue exécutoire, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; "4°) alors que la théorie de la connaissance acquise, théorie administrative d'origine jurisprudentielle permet seulement et dans certains cas, lorsqu'il est acquis que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision et de son contenu, de lui opposer le délai de recours même en l'absence de publication ou notification ; qu'elle n'est pas applicable en matière pénale lorsque l'infraction poursuivie est la méconnaissance d'un arrêté administratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel énonce que les considérations relatives à la procédure de suspension de peine et les requêtes en libération conditionnelle présentées par M. X... démontrent qu'il connaissait l'interdiction qui lui était faite de séjourner à Marseille ; qu'en déduisant de ces circonstances, qui ne caractérisent même pas une connaissance acquise, que c'est en toute conscience que ce dernier avait transgressé l'interdiction de séjour, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé par fausse application" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 1982, M. X... a été condamné à douze ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour ; qu'en application de l'article 46 de l'ancien code pénal les départements interdits ont été précisés par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 juin 1983 ; que cet arrêté n'a pas été notifié à l'intéressé ; que, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 30 juin 1988, M. X... a été condamné pour complicité d'assassinat à dix-huit ans de réclusion criminelle, peine qui a, de plein droit, absorbé la précédente ; que, par jugement du tribunal de l'application des peines de Créteil du 24 mars 2005, le condamné a bénéficié d'une suspension de peine assortie notamment de l'obligation d'établir sa résidence à Pessac (Gironde) ; que, par ordonnance du même jour le juge de l'application des peines a modifié l'arrêté d'interdiction du séjour du 8 juin 1983 afin d'autoriser M. X... à séjourner en Gironde ; que, libéré le 14 mai 2005, l'intéressé a été arrêté à Fréjus (Var) le 25 août 2009 ; qu'il a été poursuivi pour avoir, entre le 3 février 2009 et le 25 août 2009, résidé ou paru dans les Bouches-du-Rhône et le Var, départements qui lui avaient été interdits par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 juin 1983 ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'infractions à une interdiction de séjour l'arrêt prononce par motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'en application de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992 le juge de l'application des peines a repris et modifié l'arrêté d'interdiction de séjour pris par le ministère de l'intérieur, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, tant au regard de l'article 49 de l'ancien code pénal que de celui de l'article 434-38 du code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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