Cass. crim., 27 octobre 2010, n° 10-80.596
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 10-80.596, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 octobre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-80.596
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 122-2
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gnaka X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 4 janvier 2010, qui, pour circulation d'un véhicule en sens interdit, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 412-28 et R. 411-25 du code de la route, des articles 121-3 et 122-2 du code pénal, des articles préliminaire, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et a condamné M. X... à la peine de 150 euros d'amende ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte expressément que le premier juge a répondu aux conclusions du prévenu sur l'absence de respect des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. X... a clairement été informé par la citation qui lui a été signifiée des faits reprochés et des textes d'incrimination et de répression ; que le procès-verbal mentionne la date et l'heure de l'infraction et le lieu, c'est à dire la dénomination de la voie qu'il lui est reproché d'avoir empruntée en sens interdit ; que le prévenu soutient que la preuve indubitable de l'infraction ne serait pas rapportée faute par l'agent verbalisateur d'avoir précisé l'endroit exact où il se trouvait ; que cet agent a mentionné sur le procès-verbal circulation du véhicule en sens interdit rue de la Bombarde ; que le prévenu ne rapporte pas, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal et notamment que l'agent ne se trouvait pas rue de la Bombarde au moment où il a constaté l'infraction ; que par contre, le prévenu avait évoqué devant le premier juge l'implantation tardive de la signalisation routière ; qu'il produit en cause d'appel l'attestation de M. Y..., agent de maîtrise principal au service de la voirie de Lyon, qui précise n'avoir implanté le changement de signalisation consécutif à l'arrêté municipal que le 5 décembre entre 6H et 8H ; que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'absence de signalisation à l'heure où il a été verbalisé ; que dès lors l'infraction est caractérisée ; que si la décision du premier juge doit être confirmée sur la culpabilité, il y a lieu dans l'appréciation de la sanction à infliger au prévenu de noter que si le changement de sens pouvait être connu dès la publication de l'arrêté au bulletin municipal officiel, la mise en place n'a été effective qu'après l'implantation de la signalisation ; qu'il n'est pas totalement inenvisageable que la signalisation ait été implantée alors que M. X... avait déjà stationné son véhicule ; que les faits reprochés au prévenu traduisent plus une inattention qu'une volonté délibérée de s'affranchir des règles du code de la route ; qu'il lui sera, dès lors, fait une appréciation bienveillante de la loi pénale en le condamnant à la peine de 150 euros d'amende ; "1°/ alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la position exacte de l'agent verbalisateur au moment de la commission présumée de l'infraction ne résultait d'aucun élément de la procédure et notamment pas du procès-verbal de contravention en date du 5 décembre 2006 et qu'en conséquence il existait un doute sur ce que cet agent avait pu personnellement constater et sur le fait qu'il ait pu constater personnellement la commission de l'infraction, doute qui devait lui bénéficier ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve que l'agent ne se trouvait pas rue de la Bombarde au moment où il a constaté l'infraction alors que le procès-verbal ne porte aucun mention relative à la position de cet agent qui aurait dû être combattu par la preuve contraire et qu'il subsistait par conséquent un doute sur les circonstances dans lesquelles le procès-verbal avait été établi, doute qui devait profiter à M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°/ alors qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de contravention en cas de force majeure ; que la force majeure est caractérisée lorsqu'un événement imprévisible et insurmontable a placé l'auteur de l'infraction dans l'impossibilité de se conformer à la loi ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la signalisation inversant le sens de la circulation dans la rue de la Bombarde avait été placée le matin même des faits entre 6 et 8 heures et que, riverain de cette voie, il avait laissé son véhicule régulièrement stationné dans cette rue la veille du changement de signalisation ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... pour avoir circulé en sens interdit rue de la Bombarde à Lyon le 5 décembre 2006 tout en constatant qu'il n'était pas inenvisageable que la signalisation ait été implantée alors qu'il avait déjà stationné son véhicule et sans rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas un cas de force majeure dès lors que M. X..., régulièrement stationné la veille dans le sens de la circulation s'était trouvé, lorsqu'il a repris son véhicule, de fait et en raison de circonstances extérieures, à contresens de la circulation de la voie où il stationnait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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