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Instruction : Cass. crim., 27 septembre 1993, n° 93-83.191

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1993, 93-83.191, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1993, n° 93-83.191, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Détention provisoire ; Ordonnance refusant de prescrire la détention provisoire ; Appel ; Appel du Procureur de la République ; Possibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.191

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561227.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Détention provisoire - Ordonnance refusant de prescrire la détention provisoire - Appel - Appel du Procureur de la République - Possibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec violence, en récidive, et outrage à agent de la force publique, infirmant l'ordonnance du juge délégué, a ordonné son placement en détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137-1, 185 et 186 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du 7 mai 1993 par laquelle le juge délégué, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, avait refusé de prescrire la détention provisoire de Bernard X..., la chambre d'accusation énonce notamment qu'il résulte de l'article 185 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que la faculté d'appel du ministère public s'étend à toutes les décisions rendues en matière de détention provisoire ;

9Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, pour ordonner le placement en détention provisoire de Bernard X..., mis en examen du chef de complicité de vol avec violence et outrage à agent de la force publique, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés et rappelé notamment qu'un témoin l'aurait vu en action de guet aux abords des lieux où était perpétrée l'agression d'un employé porteur de la recette d'une société, énonce que la détention s'impose en raison de la nécessité, d'une part, de protéger les témoins de toutes pressions, prévisibles compte tenu de la personnalité révélée par l'intéressé, d'autre part, de prévenir le renouvellement de l'infraction, Bernard X... ayant déjà été condamné à dix reprises pour des faits vols et de violences ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1993, n° 93-83.191, inédit

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