Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 3e moyen) PEINES : Cass. crim., 27 septembre 1993, n° 93-80.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1993, 93-80.417, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 3e moyen) PEINES
  • Peines accessoires ou complémentaires
  • Banqueroute
  • Faillite personnelle
  • Durée
  • Précision (non)
  • Ancien code pénal, article 1985
  • Ancien code pénal, article 25
  • Ancien code pénal, article 402
  • Ancien code pénal, article 403
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1993, n° 93-80.417, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 3e moyen) PEINES ; Peines accessoires ou complémentaires ; Banqueroute ; Faillite personnelle ; Durée ; Précision (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.417

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561538.

Titrage officiel

(sur le 3e moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Banqueroute - Faillite personnelle - Durée - Précision (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Bernard,

6- Y... Bernard-Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1992, qui les a condamnés pour complicité de banqueroute à une année d'emprisonnement chacun et a prononcé leur faillite personnelle ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 59, 60, 402 et 403 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard Y... et son fils, Bernard-Alexandre, coupables de complicité de banqueroute par absence de comptabilité ;

11"au motif qu'au vu des pièces versées aux débats, la Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause pour retenir la culpabilité des prévenus ; que toutefois, il convient d'ajouter que Szczerbowski fils a reconnu que son père gérait l'entreprise seul, en indiquant que Mme X... était incapable de le faire ; que, dès lors, la gestion de fait du père et du fils Y... les rend incontestablement complices du défaut de comptabilité, alors qu'ils auraient dû suppléer la défaillance de Mme X... à cet égard et que partie de cette comptabilité se trouverait au domicile de l'un d'entre eux ;

12"alors que les premiers juges ayant expressément constaté que Mme X... exerçait la gestion effective de la société "LN Cuisines" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Bernard et Bernard-Alexandre Y... coupables de complicité de banqueroute pour absence de comptabilité, la cour d'appel a sans insuffisance et sans contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée et les éléments constitutifs de la complicité ;

14Que dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ;

15Attendu qu'en cet état, les déclarations de culpabilité ci-dessus rappelées justifient la peine prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen de cassation qui discute les dispositions concernant le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur ;

16Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 195 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

17"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges sur les pénalités, a prononcé à l'encontre de Bernard Y... et Bernard-Alexandre Y... la peine de la faillite personnelle, sans en préciser la durée ;

18"alors que les dispositions de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient notamment que le tribunal qui prononce la faillite personnelle doit en fixer la durée, sont également applicables lorsque cette mesure est prononcée par une juridiction correctionnelle en application des articles 201 et 202 de la même loi, lesquelles définissent un régime de la faillite personnelle prononcée par les juridictions répressives en tout point identique à celui prévu par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, dans le cas où cette mesure est prononcée par la juridiction civile ou consulaire, d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;

19Attendu que faisant application des dispositions de l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt attaqué a prononcé la faillite personnelle des deux demandeurs sans préciser la durée de cette sanction ;

20Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet l'article 201 précité qui ne fait aucune référence à l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la faillite personnelle prononcée par la juridiction civile ou commerciale, ne prescrit nullement aux juges répressifs de préciser la durée de cette sanction ;

21Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1993, n° 93-80.417, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1993