Cass. crim., 27 septembre 1993, n° 93-82.991
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1993, 93-82.991, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 138-11
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 141-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.991
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 sept. 1993, n° 93-82.991, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.991
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544285.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138-11
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 mai 1993 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de complicité de faux en écriture privée, usage de faux et complicité d'escroqueries, a maintenu son placement sous contrôle judiciaire en fixant le montant du cautionnement à300 000 francs ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11 , 140, alinéa 2, 141-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse àchef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a placé le demandeur sous contrôle judiciaire avec obligation de verser àtitre de cautionnement une somme totale de 300 000 francs ;
9"aux motifs suivants :
10"suivant ordonnance du 10 avril 1993, le juge d'instruction a placé Luc X... sous contrôle judiciaire avec les cinq obligations suivantes :
11"1 ) ne pas sortir du territoire national français sans autorisation préalable ;
12"2 ) ne pas se rendre aux établissements Helio-Marins de Berck,
13"3 ) répondre aux convocations de la SR de gendarmerie de Lille et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ;
14"4 ) s'abstenir de rencontrer Mme A..., M. Y..., M. Jules X..., M. Z... et M. B... ainsi que d'entrer en relation avec eux ;
15"5 ) verser un cautionnement de 500 000 francs en deux versements de 250 000 francs à effectuer les 15 avril et 15 juillet 1993 ;
16"il convient d'observer que les obligations 2 et 4 sont justifiées par les nécessités de l'instruction afin d'éviter que le mis en examen n'exerce des pressions sur les témoins ou ne se concerte frauduleusement avec les autres personnes mises en examen, les obligations 1 et 3 sont destinées, à titre de mesure de sûreté, àgarantir la représentation en justice de Luc X... ; qu'enfin, si le principe d'un cautionnement, destiné essentiellement à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction, apparaît adapté à ce genre de délinquance, son montant fixé par le juge d'instruction est excessif eu égard aux ressources de X... et sera notablement réduit, qu'avec un montant de cautionnement moins conséquent, le contrôle judiciaire apparaît opportun, utile et parfaitement adapté au rôle et à la situation du mis en examen, il n'y a pas lieu d'en donner mainlevée ;
17"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction devant motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen, sa décision fixant le montant et les détails de versement du cautionnement, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés en imposant à Luc X... le paiement d'une somme de 300 000 francs au titre du cautionnement sans donner aucune explication concrète sur ses capacités financières et sans relever aucun chiffre attestant du montant de ses ressources ;
18"alors, d'autre part, que le demandeur proposait dans un chef péremptoire de mémoire de remettre en garantie, sous forme hypothécaire et de nantissement, les droits en nue-propriété qu'il détenait sur les immeubles du Pyla et de Cannes ainsi que les 440 actions qu'il possède dans la SA Institut Helio-Marins ; que cette argumentation était déterminante dans la mesure où elle invitait les juges du second degré d'instruction tant à se prononcer sur l'opportunité d'une proposition financière susceptible de garantir la réparation des dommages causés par l'infraction qu'à évaluer, fût-ce sommairement, les biens immobiliers proposés sous forme d'hypothèque et de nantissement ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut àleur absence ;
21Attendu que, pour ramener à 300 000 francs, payables en un seul versement avant le 31 août 1993, le montant du cautionnement initialement fixé à500 000 francs par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce montant est excessif eu égard aux ressources de Luc X... et sera notablement réduit afin d'être adapté au rôle et à la situation du mis en examen ;
22Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Luc X... reprises à la second branche du moyen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs,
25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale