Cour d'assises : Cass. crim., 28 avril 1977, n° 76-92.995
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1977, 76-92.995, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Etablissement
- Délai
- Inobservation
- Impossibilité de consulter le procès-verbal le cinquième jour
- Violation des droits de la défense
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.995
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147 P. 363
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1977, n° 76-92.995, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Etablissement ; Délai ; Inobservation ; Impossibilité de consulter le procès-verbal le cinquième jour ; Violation des droits de la défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il est porté atteinte aux intérêts de l'accusé lorsque son avocat, qui se présente au greffe le cinquième jour après le prononcé de l'arrêt, ne peut prendre connaissance d'un procès-verbal, lequel n'est pas encore clos (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 21 OCTOBRE 1976, DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, AINSI QUE L'ARRET CIVIL DU MEME JOUR, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147 P. 363
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.995
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062543.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Inobservation - Impossibilité de consulter le procès-verbal le cinquième jour - Violation des droits de la défense.
Sommaire officiel
Il est porté atteinte aux intérêts de l'accusé lorsque son avocat, qui se présente au greffe le cinquième jour après le prononcé de l'arrêt, ne peut prendre connaissance d'un procès-verbal, lequel n'est pas encore clos (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
21° X... (PATRICK) ;
32° Y... (GUY), CONTRE :
41° UN ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1976, PAR LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, QUI, POUR COUPS MORTELS, LES A COMDAMNES, X... A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... A DIX ANS DE LA MEME PEINE ;
52° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR, QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES.
6LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
7I SUR LE POURVOI DE Y... : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;
8II SUR LE POURVOI DE X... : VU LE MEMOIRE SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES AYANT ETE RENDU LE 21 OCTOBRE 1976, LE PROCES-VERBAL A ETE SIGNE DEFINITIVEMENT LE 26 OCTOBRE 1976, AINSI QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DU CONSTAT DE ME Z..., HUISSIER DE JUSTICE, QUI A RECUEILLI, LE 26 OCTOBRE 1976, LES DECLARATIONS DU GREFFIER, D'AUTRE PART, DES MENTIONS MEMES DE PROCES-VERBAL, ENONCANT QU'IL A ETE COMPLETE PAR UN RENVOI LE 26 OCTOBRE 1976 ;
10ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT ETRE DEFINITIVEMENT ELABORE ET SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ET LE SECRETAIRE-GREFFIER, A PEINE DE NULLITE DE L'ARRET, DANS UN DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE CET ARRET ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE L'ARTICLE 378, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EDICTE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS EST DRESSE ET SIGNE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET ;
13QUE CETTE EXIGENCE, AJOUTEE A LA LEGISLATION ANTERIEURE PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUI SE COMBINE AVEC L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, EST SUBSTANTIELLE ;
14ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CET ACTE A ETE SIGNE LE 25 OCTOBRE 1976 ;
15QU'UN RENVOI EN MARGE, CONSTATANT LE REJET, PAR ARRET INCIDENT, DE CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA PARTIE CIVILE POUR DEMANDER QUE DES QUESTIONS SUBSIDIAIRES SOIENT POSEES, A ETE SIGNE SEULEMENT LE 26 OCTOBRE ;
16ATTENDU QUE L'ARRET DE CONDAMNATION A ETE PRONONCE LE 21 OCTOBRE 1976 ;
17QUE LE 25 OCTOBRE SUIVANT, LE CONSEIL DU DEMANDEUR N'A PU PRENDRE CONNAISSANCE, AU GREFFE, DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, LEQUEL N'ETAIT PAS ENCORE CLOS ;
18QU'AINSI L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 378, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DU DEMANDEUR ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
20QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE, LA CASSATION DOIT ETRE ETENDUE A Y...;
21PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 21 OCTOBRE 1976, DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, AINSI QUE L'ARRET CIVIL DU MEME JOUR, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
22RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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