Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 28 avril 1987, n° 87-80.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 87-80.201, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
- Requête au président de la chambre des appels correctionnels
- Absence
- Effet
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 508
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.201
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 169 p. 454
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1987, n° 87-80.201, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Requête au président de la chambre des appels correctionnels ; Absence ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président de la chambre des appels correctionnels ne peut statuer sur l'examen immédiat du recours formé par la partie appelante d'un jugement distinct de celui sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure que lorsque celle-ci l'a préalablement saisi d'une requête à cette fin. Excède ses pouvoirs et rend une ordonnance qui ne rentre pas dans la classe de celles prévues par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale le président qui, d'office, statue sur la recevabilité d'un tel appel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 29 octobre 1986 par le président de la chambre des appels correctionnels de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 169 p. 454
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063582.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Effet
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant sur la recevabilité de l'appel - Ordonnance rendue d'office | * CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant d'office sur la recevabilité de l'appel d'un jugement incident (non)
Sommaire officiel
Le président de la chambre des appels correctionnels ne peut statuer sur l'examen immédiat du recours formé par la partie appelante d'un jugement distinct de celui sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure que lorsque celle-ci l'a préalablement saisi d'une requête à cette fin. Excède ses pouvoirs et rend une ordonnance qui ne rentre pas dans la classe de celles prévues par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale le président qui, d'office, statue sur la recevabilité d'un tel appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Sylvère,
3contre une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 octobre 1986, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre une décision du tribunal de police de Wissembourg.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2 mars 1987 ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507, 508 et 591 du Code de procédure pénale :
8" en ce que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour de Colmar, statuant d'office par l'ordonnance attaquée, a déclaré irrecevable l'appel de X... ;
9" alors que X... n'ayant pas l'obligation de déposer une requête tendant à voir déclarer son appel immédiatement recevable et n'ayant pas déposé une telle requête, le président de la chambre des appels correctionnels n'était pas saisi et n'avait pas à statuer ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, il a excédé ses pouvoirs " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que si, aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 507 du Code de procédure pénale, la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut déposer requête à l'effet de faire déclarer son appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté ; qu'en ce cas, le président de la chambre des appels correctionnels ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer d'office sur l'examen immédiat du recours ;
12Attendu que la décision attaquée, rendue alors qu'aucune requête à l'effet de faire déclarer l'appel immédiatement recevable n'avait été déposée, et qui déclare " irrecevable en la forme l'appel interjeté le 26 septembre 1986... " n'entre pas dans les prévisions des articles précités ; qu'elle encourt dès lors la cassation ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 29 octobre 1986 par le président de la chambre des appels correctionnels de Colmar ;
15Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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