Lois et reglements : Cass. crim., 28 avril 1993, n° 92-84.886
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1993, 92-84.886, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté municipal
- Légalité
- Stationnement des véhicules
- Personnes handicapées
- Places réservées
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.886
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1993, n° 92-84.886, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Légalité ; Stationnement des véhicules ; Personnes handicapées ; Places réservées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.886
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558485.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Légalité - Stationnement des véhicules - Personnes handicapées - Places réservées.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 20 février 1992 qui, pour stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6( Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité de la condamnation en ce qu'elle se fonde sur un arrêté municipal du 9 décembre 1991 alors que la contravention au stationnement réservé a été constatée le 7 septembre 1989 ;
7Attendu que Philippe X... a été poursuivi pour avoir laissé son véhicule en stationnement le 7 septembre 1989 sur un emplacement réservé aux handicapés ;
8Attendu que s'il est vrai que le jugement critiqué fait référence à un arrêté municipal daté du 9 décembre 1991 dont le contrevenant avait contesté la légalité, la Cour de Cassation est néanmoins en mesure de s'assurer que ledit arrêté n'a fait que reprendre les dispositions d'un arrêté du 2 janvier 1986 en vigueur au moment des faits ;
9Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
10Sur le second moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté municipal instituant un stationnement réservé aux automobilistes handicapés en ce que ledit arrêté crée une catégorie privilégiée d'usagers et va à l'encontre du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
11Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité reprise au moyen et visant l'arrêté municipal instituant un stationnement réservé aux personnes handicapées, le jugement attaqué énonce, à bon droit, d'une part, que l'article L. 131-4 du Code des communes confère au maire le pouvoir général de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux ou d'usagers ; que, d'autre part, le décret du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite, les installations ouvertes au public, fait obligation aux maires de fixer par arrêté, un nombre de places de stationnement réservées exclusivement aux handicapés ;
12Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale