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Instruction : Cass. crim., 28 avril 1993, n° 93-80.624

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1993, 93-80.624, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1993, n° 93-80.624, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Mandats ; Mandat de dépôt ; Nullité ; Comparution du prévenu ; Délai ; Détenu ayant renoncé à l'assistance d'un avocat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.624

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564660.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Mandats - Mandat de dépôt - Nullité - Comparution du prévenu - Délai - Détenu ayant renoncé à l'assistance d'un avocat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Samuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 22 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135-1, 146 ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a dit régulière la procédure de mise en détention provisoire d'X... et refusé d'ordonner sa mise en liberté ;

8"aux motifs qu'il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 11 novembre 1992 ; que, lors de cette procédure, il avait déclaré au juge d'instruction qu'il renonçait à l'assistance immédiate d'un avocat et qu'il attendrait d'être reconvoqué avec l'avocat qu'il désignerait ; que, par la suite, il a été interrogé sur le fond le 24 novembre 1992, son conseil étant présent ; que l'inculpé a renoncé à l'assistance immédiate d'un avocat et qu'il n'y a donc pas eu violation des prescriptions de l'article 135-1, dans sa rédaction ancienne applicable ;

9"alors que, lors de sa première comparution le 11 novembre 1992, X..., avisé des termes de l'article 135-1 du Code de procédure pénale, avait déclaré : "Vous venez de m'informer qu'en raison du jour férié, l'avocat de permanence ne peut être contacté. Je renonce à son assistance immédiate et j'attendrai d'être reconvoqué par vous avec l'avocat que j'aurai choisi" ; que cette renonciation à la seule assistance immédiate de l'avocat de permanence, dont X... savait qu'il ne pourrait bénéficier, compte tenu du jour férié, était inopérante ; qu'ainsi, en retenant que le magistrat instructeur n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 135-1 précité, en ne faisant comparaître X... que le 24 novembre 1992, dès lors que celui-ci avait renoncé à l'assistance immédiate d'un avocat, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Samuel X..., placé sous mandat de dépôt le 11 novembre 1992, lors de son inculpation des chefs de viols, attentats à la pudeur aggravés, a formé, le 27 novembre 1992, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ;

11Que, sur appel de cette décision, l'inculpé a fait valoir devant

12la chambre d'accusation que le mandat de dépôt était nul, faute, par le juge d'instruction, de l'avoir fait comparaître dans le délai légal de 5 jours ;

13Attendu que, pour déclarer régulière la détention de Samuel X... et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que l'inculpé ayant renoncé à l'assistance immédiate d'un avocat, il n'y a pas eu violation des prescriptions de l'article 135-1 du Code susvisé ;

14Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erronné mais non déterminant, relatif à l'application de l'article 146 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

15Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Pourvoi
93-80.624
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Cass. crim., 28 avr. 1993, n° 93-80.624, inédit

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