Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 avril 1997, n° 97-80.738
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 97-80.738, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Pluralité de conseils
- Notification à l'un d'eux
- Défaut de désignation de l'avocat à avertir
- Effet
- Avocat premier choisi
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.738
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 97-80.738, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Pluralité de conseils ; Notification à l'un d'eux ; Défaut de désignation de l'avocat à avertir ; Effet ; Avocat premier choisi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.738
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570027.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Notification à l'un d'eux - Défaut de désignation de l'avocat à avertir - Effet - Avocat premier choisi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 115, 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, sans qu'aucun mémoire ait été déposé en son nom et sans qu'il ait été assisté d'un conseil lors des débats devant la chambre d'accusation ;
9"alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, si plusieurs conseils sont désignés par la personne mise en examen et que celle-ci n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, c'est à l'avocat le premier choisi que doit être notifiée la date d'audience de la chambre d'accusation; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure - notification de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 8 novembre 1996, avis du parquet du 19 novembre 1996 - qu'à la date de la convocation, le mis en examen était assisté par deux avocats, Me A..., le premier désigné, et Me Z..., deuxième conseil, qui seul a été avisé de la date d'audience; que, dès lors, l'arrêt intervenu, sans que Me A... ait été convoqué, encourt la censure de la Cour de Cassation" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles; que, si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations; qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Raphaël X..., par lettre du 8 mars 1996, a informé le juge d'instruction, qu'il choisissait pour l'assister, Me A..., avocat au barreau de Paris, en remplacement de Me Y..., avocat à Lyon; qu'il a écrit, le 13 juin 1996, à Me Z..., avocat à Lyon, en lui demandant d'assurer la défense de ses intérêts, sans informer le juge d'instruction du nom de l'avocat auquel devaient être adressées les notifications et convocations ;
13Attendu que, Raphaël X... ayant interjeté appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée le 19 novembre 1996, à Me Y... qui a avisé le greffe que Raphaël X... était défendu par Me Z..., lequel a alors été avisé de la date d'audience ;
14Mais, attendu qu'en l'état de ces formalités, d'où il résulte que Me A..., premier avocat choisi, n'a pas reçu notification de la date d'audience, et alors qu'aucun avocat ne s'est présenté pour le demandeur à ladite audience, en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé, les droits de la défense que le texte susvisé a pour objet de préserver ont subi une atteinte, la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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