Detention provisoire : Cass. crim., 28 avril 1997, n° 97-80.861
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 97-80.861, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Chambre d'accusation
- Demande de mise en liberté
- Article 201 du code de procédure pénale
- Texte inexistant
- Décision prise par la Cour d'appel en application de l'article 519 al. 2 du code de procédure pénale
- Erreur dans le visa du texte
- Conséquence
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.861
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 97-80.861, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté ; Article 201 du code de procédure pénale ; Texte inexistant ; Décision prise par la Cour d'appel en application de l'article 519 al. 2 du code de procédure pénale ; Erreur dans le visa du texte ; Conséquence
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 519
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 145
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.861
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570485.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Article 201 du code de procédure pénale - Texte inexistant - Décision prise par la Cour d'appel en application de l'article 519 al. 2 du code de procédure pénale - Erreur dans le visa du texte - Conséquence.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 janvier 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme ou sous la menace d'une arme et recel d'objet provenant d'un vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen pris de la violation des articles 137, 144, 201, alinéa 2, 469, 519 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu ;
9"aux motifs que sur la nullité du mandat de dépôt, invoquée par Jean-Claude X..., fût-ce en application de l'article 201, second alinéa, du Code de procédure pénale, il n'appartient pas à la chambre d'accusation, juridiction du même degré, de statuer sur la validité de cette décision, contestée à bon droit dans la mesure où les dispositions de l'article 519 n'ont pas été respectées, mais alors que la décision contestée est définitive, faute d'avoir été frappée de recours, et ne peut être sérieusement qualifiée d'inexistante puisqu'elle a été rendue par une juridiction compétente dans des délais normaux ;
10qu'au surplus, la demande de nullité d'une pièce de procédure n'est autorisée par l'article 173 du Code de procédure pénale contre les décisions, notamment en matière de détention, qui n'ont pas été l'objet d'un recours; que cette demande doit être, en conséquence, rejetée ;
11"alors que la mise en liberté d'office prévue par l'article 201, second alinéa, du Code de procédure pénale s'impose si le prévenu est détenu en vertu d'un titre inexistant; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, la cour d'appel, après s'être déclarée incompétente au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle, a décerné un mandat de dépôt, sans audition du ministère public et en visant l'article 469 du Code de procédure pénale, même si cette décision n'avait pas été frappée de recours; qu'en se refusant à constater l'inexistence du titre de détention du prévenu et en rejetant sa demande de mise en liberté, bien qu'étant valablement saisie de la procédure suivie à son encontre, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
12Attendu que Jean-Claude X... a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bastia du chef de tentative de vol avec arme et recel de vol; qu'il a été condamné par cette juridiction à 10 ans d'emprisonnement, le 16 juin 1996, mais que ce jugement a été annulé, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, par arrêt du 23 octobre 1996, non frappé de pourvoi, de la cour d'appel de Bastia, qui, par ce même arrêt et en application des dispositions de l'article 519, alinéa 2, du Code de procédure pénale - bien qu'elle ait, par erreur, visé l'article 469 - a décerné mandat de dépôt criminel contre le prévenu ;
13Que, par arrêt du 20 novembre 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a réglé de juges et désigné, pour statuer tant sur la compétence que sur la prévention, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle, saisie le 6 janvier 1997 d'une demande de mise en liberté de Jean-Claude X..., a rejeté cette demande, aux motifs repris au moyen ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont, à bon droit, refusé de faire application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale et estimé qu'en dépit de l'erreur ayant pu être commise par la cour d'appel, le mandat de dépôt décerné par l'arrêt du 23 octobre 1996, rendu par une juridiction compétente sur le fondement de l'article 519 du Code de procédure pénale, non frappé de pourvoi et devenu définitif, ne saurait être tenu pour un titre inexistant ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale