1° impots et taxes : Cass. crim., 28 avril 1997, n° 96-82.607
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 96-82.607, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Pénalités et peines
- Pénalités
- Pénalité proportionnelle
- Prononcé
- Prévenu placé en liquidation judiciaire
- Conditions
- 2° impots et taxes
- Condamnations pécuniaires
- Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues
- Société en liquidation judiciaire
- Condamnation de son dirigeant
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet et cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.607
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 149 p. 497
- Solution
- Rejet et cassation partielle
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 96-82.607, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Pénalités et peines ; Pénalités ; Pénalité proportionnelle ; Prononcé ; Prévenu placé en liquidation judiciaire ; Conditions ; 2° impots et taxes ; Condamnations pécuniaires ; Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; Société en liquidation judiciaire ; Condamnation de son dirigeant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En matière de contributions indirectes, la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée, sur les poursuites de l'Administration, aux amende, pénalité proportionnelle et confiscation prévues par l'article 1791 du Code général des impôts. Ces pénalités, ayant le double caractère d'une peine et d'une réparation civile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la demande de l'Administration tendant à la condamnation à la pénalité proportionnelle d'une société poursuivie pour infraction à la législation sur les appareils de jeux automatiques, au motif que, cette société étant en liquidation, elle ne pourrait être condamnée au paiement de cette pénalité(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Io Sur le pourvoi de Nadine X... :
Le REJETTE ;
IIo Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et Droits Indirects :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant refusé de condamner la société SEFBF à la pénalité proportionnelle et Nadine X... au paiement des droits fraudés, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 11 avril 1996, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 149 p. 497
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.607
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-01-07, Bulletin criminel 1980, n° 9, p. 19 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1995-05-11, Bulletin criminel 1995, n° 173, p. 481 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 173, p. 489 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1982-05-03, Bulletin criminel 1982, n° 108, p. 301 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-11-03, Bulletin criminel 1988, n° 367, p. 957 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-11-15, Bulletin criminel 1993, n° 336, p. 839 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 173, p. 489 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068367.
Titrage officiel
1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Pénalité proportionnelle - Prononcé - Prévenu placé en liquidation judiciaire - Conditions.
2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Société en liquidation judiciaire - Condamnation de son dirigeant - Conditions.
Sommaire officiel
1° En matière de contributions indirectes, la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée, sur les poursuites de l'Administration, aux amende, pénalité proportionnelle et confiscation prévues par l'article 1791 du Code général des impôts. Ces pénalités, ayant le double caractère d'une peine et d'une réparation civile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la demande de l'Administration tendant à la condamnation à la pénalité proportionnelle d'une société poursuivie pour infraction à la législation sur les appareils de jeux automatiques, au motif que, cette société étant en liquidation, elle ne pourrait être condamnée au paiement de cette pénalité(1).
2° Selon l'article 1804 B du Code général des impôts, en matière de contributions indirectes, en plus des pénalités fiscales prévues par les articles 1791 à 1804 A de ce Code, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction. Une telle condamnation, qui présente le caractère d'une réparation civile, ne peut être prononcée contre une société en liquidation judiciaire. Cependant, le dirigeant de la société, reconnu personnellement coupable de l'infraction définie par l'article 1741 du Code général des impôts, doit être également condamné au paiement des droits fraudés. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, après avoir déclaré une société et sa gérante coupables d'infractions à la législation sur les appareils de jeux automatiques, retient que seule la société est redevable du paiement des droits fraudés, à l'exclusion de sa gérante(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-01-07, Bulletin criminel 1980, n° 9, p. 19 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1995-05-11, Bulletin criminel 1995, n° 173, p. 481 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 173, p. 489 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1982-05-03, Bulletin criminel 1982, n° 108, p. 301 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-11-03, Bulletin criminel 1988, n° 367, p. 957 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-11-15, Bulletin criminel 1993, n° 336, p. 839 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 173, p. 489 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- X... Nadine, prévenue,
3- l'administration des Douanes et Droits Indirects, partie poursuivante,
4contre l'arrêt n° 98 de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996, qui, après avoir déclaré Nadine X... et la société SEFBF coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a débouté partiellement l'Administration de ses demandes.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Sur les faits et la procédure :
8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les agents de l'administration des Douanes et Droits Indirects, lors d'un contrôle effectué en juin 1994, ont établi que la société SEFBF, dirigée par Nadine X..., et placée depuis en liquidation judiciaire, exploitait 104 appareils automatiques de jeu, sans avoir acquitté la taxe sur les spectacles ;
9Que Nadine X... et la société SEFBF, représentée par son liquidateur, citées comme prévenues, ont été reconnues coupables d'infraction à la législation sur les contributions indirectes ; que Nadine X... et la société SEFBF ont été condamnées solidairement au paiement de 104 amendes de 200 francs, et Nadine X... seule au paiement de la pénalité proportionnelle ; que l'administration a été déboutée de ses demandes tendant au paiement des droits fraudés ;
10En cet état :
11Io Sur le pourvoi de Nadine X... :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13IIo Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et des Droits Indirects :
14Vu le mémoire produit ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts, des articles 47, 48, 50, 51 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de l'administration des Douanes et droits indirects à l'encontre de la société SEFBF en paiement d'une pénalité proportionnelle ;
17" aux motifs que, contrairement à ce que soutient l'administration des Douanes, l'action en paiement de la pénalité proportionnelle est assimilable à l'action civile, de sorte que cette Administration n'est pas recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation au paiement de la pénalité proportionnelle lorsque, comme en l'espèce, la prévenue a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, alors que celle-ci a une origine antérieure au jugement de liquidation judiciaire en date du 11 janvier 1995 ;
18" alors que, premièrement, en matière de contributions indirectes, la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie, qu'elle le soit en qualité de prévenue ou de solidairement responsable, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée sur les poursuites de l'Administration à une pénalité proportionnelle ; qu'en effet, en raison de sa nature mixte et son objet répressif, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables aux pénalités proportionnelles prévues par l'article 1791 du Code général des impôts ; que en décidant que l'administration des Douanes n'était pas recevable à demander le paiement d'une pénalité proportionnelle fondée sur l'article 1791 du Code général des impôts à la société SEFBF, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;
19" alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer qu'un créancier n'a pas déclaré sa créance, adoptant en cela les prétentions du débiteur, sans examiner les pièces du dossier ni rechercher l'état de la procédure de liquidation judiciaire ; que, ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
20Vu lesdits articles ;
21Attendu qu'en matière de contributions indirectes la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée, sur les poursuites de l'Administration, aux amende, pénalité proportionnelle et confiscation prévues par l'article 1791 du Code général des impôts ;
22Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'Administration tendant à la condamnation solidaire de la SEFBF avec Nadine X... au paiement de la pénalité proportionnelle, la cour d'appel énonce que cette pénalité, de nature civile, ne peut être prononcée par la juridiction répressive à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les amendes et les pénalités prévues par le texte précité, qui ont le double caractère d'une peine et d'une réparation civile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe rappelés ci-dessus ;
24Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
25Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791, 1799 à 1800 et 1804 B du Code général des impôts, 126 B, annexe IV, du Code général des impôts, des articles 47, 48, 50, 51 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
26" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de paiement de droits fraudés à l'encontre, d'une part, de Nadine X... et, d'autre part, de la société SEFBF ;
27" aux motifs que, pour débouter l'administration des Douanes de sa demande de paiement des droits fraudés à l'encontre de Nadine X..., le tribunal a considéré que seule la société SEFBF était tenue au paiement des taxes, et que le simple fait qu'en sa qualité de gérante de la société elle puisse se voir reprocher l'infraction prévue par l'article 1791 du Code général des impôts n'implique pas pour autant qu'elle puisse être déclarée redevable personnellement des taxes impayées ; qu'en statuant ainsi, et alors, d'une part, que la société SEFBF était seule redevable du paiement des sommes fraudées au sens de l'article 1800 du Code général des impôts et, d'autre part, aux motifs qui précèdent que l'Administration ne peut lui réclamer cette réparation civile, les premiers juges l'ont justement déboutée de cette demande dirigée contre Nadine X... ;
28" alors que, premièrement, l'infraction de non-paiement de la taxe sur les spectacles est caractérisée à l'encontre de Nadine X..., ès qualités de gérante de la société SEFBF, en ce qu'elle avait la charge, en cette qualité, de pourvoir au paiement de l'impôt ; qu'elle était, en conséquence, tenue solidairement du paiement des droits fraudés ; qu'en décidant de débouter l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits fraudés à l'encontre de Nadine X..., sans préciser en quoi le fait qu'en sa qualité de gérante de la société elle ne pouvait se voir reprocher l'infraction prévue par l'article 1791 du Code général des impôts, bien qu'elle en fût tenue solidairement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
29" alors que, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer qu'un créancier n'a pas déclaré sa créance, adoptant en cela les prétentions du débiteur, sans examiner les pièces du dossier ni rechercher l'état de la procédure de liquidation judiciaire ; que, ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
30Vu lesdits articles ;
31Attendu qu'en vertu de l'article 1804 B du Code général des impôts, en matière de contributions indirectes, en plus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A de ce Code, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction ;
32Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à condamner solidairement les prévenues au paiement des droits fraudés, la cour d'appel énonce que seule la société était redevable du paiement de ces droits, à l'exclusion de sa gérante, et que l'ouverture d'une procédure collective rend irrecevable la demande de l'Administration dirigée contre la société ;
33Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si, en raison de son caractère de réparation civile, cette condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société en liquidation, Nadine X..., condamnée sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, était personnellement tenue au paiement des droits fraudés, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
34D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
35Par ces motifs :
36Io Sur le pourvoi de Nadine X... :
37Le REJETTE ;
38IIo Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et Droits Indirects :
39CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant refusé de condamner la société SEFBF à la pénalité proportionnelle et Nadine X... au paiement des droits fraudés, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 11 avril 1996, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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