Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Non-representation d'enfant : Cass. crim., 28 février 1968, n° 67-92.365

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1968, 67-92.365, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Non-representation d'enfant
  • Décision statuant sur la garde
  • Divorce séparation de corps
  • Ordonnance de non-conciliation
  • Exécution
  • Pourvoi contre la décision sur le fond
  • Portée
  • Intention frauduleuse
  • Refus réitéré de remettre l'enfant
  • Constatation suffisante
  • Appel correctionnel
  • Infirmation
  • Arguments du jugement
  • Réponse
  • Nécessité (non)
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 357
  • Code civil, article 248
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.365
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1968, n° 67-92.365, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Décision statuant sur la garde ; Divorce séparation de corps ; Ordonnance de non-conciliation ; Exécution ; Pourvoi contre la décision sur le fond ; Portée ; Intention frauduleuse ; Refus réitéré de remettre l'enfant ; Constatation suffisante ; Appel correctionnel ; Infirmation ; Arguments du jugement ; Réponse ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un arrêt prononçant le divorce modifie les mesures relatives à la garde des enfants édictées par l'ordonnance de non-conciliation, il ne peut pas être exécuté pendant le délai du pourvoi qui est suspensif comme le pourvoi lui-même si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée. L'ordonnance de non-conciliation reste alors en vigueur tant que l'arrêt qui la modifie n'est pas devenu définitif et le père qui, au mépris de cette ordonnance, a confié les enfants à la mère, les retient et refuse de les rendre à celle-ci, commet le délit de non-représentation d'enfants (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.365

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057577.

Titrage officiel

1) NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la garde - Divorce séparation de corps - Ordonnance de non-conciliation - Exécution - Pourvoi contre la décision sur le fond - Portée

2) NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Intention frauduleuse - Refus réitéré de remettre l'enfant - Constatation suffisante

3) APPEL CORRECTIONNEL - Infirmation - Arguments du jugement - Réponse - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Lorsqu'un arrêt prononçant le divorce modifie les mesures relatives à la garde des enfants édictées par l'ordonnance de non-conciliation, il ne peut pas être exécuté pendant le délai du pourvoi qui est suspensif comme le pourvoi lui-même si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée. L'ordonnance de non-conciliation reste alors en vigueur tant que l'arrêt qui la modifie n'est pas devenu définitif et le père qui, au mépris de cette ordonnance, a confié les enfants à la mère, les retient et refuse de les rendre à celle-ci, commet le délit de non-représentation d'enfants (1).

L'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus réitéré de remettre les enfants (2).

Le juge d'appel qui infirme un jugement n'a pas à répondre aux arguments de la décision de première instance lorsqu'il n'a été mis en demeure de le faire par aucune conclusion des parties (3).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARC), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 6 JUIN 1967 QUI L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANTS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A VERSER UNE INDEMNITE A DAME Y... AU MOTIF QU'EN NE REPRESENTANT PAS LES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE, CONFORMEMENT AUX DECISIONS SUR LES MESURES PROVISOIRES ET EN FAISANT APPLICATION D'UN ARRET DU 21 JUILLET 1966 FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION NON (SIC) SUSPENSIF, X... AURAIT COMMIS LE DELIT DE L'ARTICLE 357;

3SANS CONSTATER EN PREMIER LIEU QUE LE POURVOI EN CASSATION AURAIT ETE INTERJETE AU MOMENT OU, PAR LA CITATION DU 1ER SEPTEMBRE 1966, LE JUGE DU FOND A ETE SAISI : "ET ALORS QU'AUX TERMES DE CETTE CITATION, LA DEMANDERESSE ELLE-MEME SE REFERANT A CET ARRET DU 21 JUILLET 1966 DONT ELLE NE PEUT DES LORS SE PLAINDRE QUE LE DEMANDEUR EN EUT FAIT LA BASE DE SON ACTION ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, EN ECARTANT L'APPLICATION DE CET ARRET, CONFERER A LA PARTIE CIVILE PLUS DE DROITS QU'ELLE N'EN RECLAMAIT;

4"ET ALORS SURTOUT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE CARACTERISE PAS L'INTENTION FRAUDULEUSE SANS LAQUELLE L'INFRACTION N'EST PAS CARACTERISEE N'A PAS REPONDU AUX MOTIFS CIRCONSTANCIES DU JUGEMENT QUI RETIENNENT L'ABSOLUE BONNE FOI DU DEMANDEUR ET SON ABSENCE D'INTENTION DELICTUELLE, ALORS D'AILLEURS QU'IL A TOUJOURS DEFERE AUX DECISIONS DE JUSTICE MEME QUAND ELLES LUI ETAIENT DEFAVORABLES";

5SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN;

6ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X... AVAIT COMMIS LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANTS ET CAUSE A LA PARTIE CIVILE UN DOMMAGE DONT IL LUI DEVAIT REPARATION, LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LE PREVENU AVAIT REFUSE DE REMETTRE A SA FEMME LES ENFANTS DONT CELLE-CI AVAIT OBTENU LA GARDE SUIVANT ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 17 OCTOBRE 1964 ET ONT CONSTATE QUE CETTE DECISION DE JUSTICE ETAIT TOUJOURS EN VIGUEUR EN AOUT 1966, DATE A LAQUELLE ONT ETE COMMIS LES FAITS DELICTUEUX, UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE DU 21 JUILLET 1966 PRONONCANT LE DIVORCE ET ACCORDANT LA GARDE DES ENFANTS AU DEMANDEUR, ET DONT L'EXECUTION PROVISOIRE N'AVAIT PAS ETE ORDONNEE, N'ETANT PAS ALORS DEFINITIF ET EXECUTOIRE;

7QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

8QU'EN EFFET, EN MATIERE DE DIVORCE ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, LE DELAI DE POURVOI EST SUSPENSIF COMME LE POURVOI LUI-MEME;

9QUE DES LORS, LES FAITS RETENUS PAR LA PREVENTION AYANT ETE COMMIS AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PRECISER SI UN POURVOI AVAIT ETE FORME CONTRE L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE ET MODIFIANT LA GARDE DES ENFANTS, QUI N'ETAIT A CETTE EPOQUE EXECUTOIRE DANS AUCUNE DE SES DISPOSITIONS;

10SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN;

11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONFERE A LA PARTIE CIVILE PLUS DE DROITS QU'ELLE N'EN RECLAMAIT;

12QU'EN EFFET, SI CELLE-CI A FAIT MENTION DANS LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DE L'ARRET DU 21 JUILLET 1966 SUSVISE C'ETAIT SEULEMENT POUR CONTESTER QU'IL FUT EXECUTOIRE ET NON POUR S'EN PREVALOIR ET QU'ELLE A FONDE AU CONTRAIRE SA DEMANDE SUR LA VIOLATION DES MESURES EDICTEES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION;

13QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LES PRETENTIONS DE LA PARTIE CIVILE SANS Y AJOUTER;

14SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN;

15ATTENDU QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT EST CARACTERISE PAR LE REFUS REITERE DU PREVENU DE REMETTRE LES ENFANTS, CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE EN OUTRE QU'UN JUGEMENT INTERPRETATIF DU 2 MAI 1966 DEBOUTANT X... "AURAIT DU RENSEIGNER CELUI-CI SUR LE CARACTERE SUSPENSIF DES VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE DIVORCE";

16QU'EN SUBSTITUANT AINSI SON APPRECIATION SOUVERAINE A CELLE DU PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU DROIT QUI LUI APPARTIENT ET QU'ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX ARGUMENTS SUR LESQUELS LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE S'ETAIT FONDE POUR ADMETTRE LA BONNE FOI DU PREVENU, ALORS QU'ELLE N'AVAIT ETE MISE EN DEMEURE DE LE FAIRE PAR AUCUNE CONCLUSION DE CE DERNIER;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

19REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM BOULLEZ ET CHOUCROY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.365
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1968, n° 67-92.365, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1968