Appel correctionnel : Cass. crim., 28 février 1968, n° 67-92.517
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1968, 67-92.517, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Délai
- Caractère d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 498
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.517
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1968, n° 67-92.517, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Délai ; Caractère d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Les nullités qui s'y réfèrent peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même supplées d'office (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER JUILLET 1967;
ET ATTENDU QUE L'APPEL ETANT IRRECEVABLE, IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE DU 17 FEVRIER 1966 EST DEVENU DEFINITIF ET QU'IL NE DEMEURE DES LORS RIEN A JUGER;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M RYZIGER.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.517
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057376.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Caractère d'ordre public
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Appel - Délai. | * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Appel - Forme.
Sommaire officiel
Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Les nullités qui s'y réfèrent peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même supplées d'office (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CAMILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER JUILLET 1967, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3VU LEDIT ARTICLE;
4ATTENDU QUE LES FORMES ET DELAIS DE L'APPEL SONT D'ORDRE PUBLIC;
5QUE LES NULLITES QUI S'Y REFERENT PEUVENT ETRE INVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, OU MEME SUPPLEEES D'OFFICE;
6ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, JOINT A LA PROCEDURE, QUE X... A DECLARE INTERJETER APPEL LE 5 AVRIL 1966 DU JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU CONTRE LUI LE 17 FEVRIER 1966;
7QUE CET APPEL, INTERJETE PLUS DE DIX JOURS APRES LA DATE DU JUGEMENT, ETAIT IRRECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
8QUE X... N'A PAS DEMANDE A LA COUR D'ETRE RELEVE DE LA FORCLUSION QU'IL ENCOURAIT;
9QU'EN RECEVANT CET APPEL MALGRE SA TARDIVETE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE VISE CI-DESSUS;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER JUILLET 1967;
11ET ATTENDU QUE L'APPEL ETANT IRRECEVABLE, IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE DU 17 FEVRIER 1966 EST DEVENU DEFINITIF ET QU'IL NE DEMEURE DES LORS RIEN A JUGER;
12DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M RYZIGER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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