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Appel correctionnel : Cass. crim., 28 février 1968, n° 67-92.517

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1968, 67-92.517, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.517
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1968, n° 67-92.517, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Délai ; Caractère d'ordre public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Les nullités qui s'y réfèrent peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même supplées d'office (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER JUILLET 1967;

ET ATTENDU QUE L'APPEL ETANT IRRECEVABLE, IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE DU 17 FEVRIER 1966 EST DEVENU DEFINITIF ET QU'IL NE DEMEURE DES LORS RIEN A JUGER;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M RYZIGER.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.517

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057376.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Caractère d'ordre public

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Appel - Délai. | * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Appel - Forme.

Sommaire officiel

Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Les nullités qui s'y réfèrent peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même supplées d'office (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CAMILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER JUILLET 1967, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3VU LEDIT ARTICLE;

4ATTENDU QUE LES FORMES ET DELAIS DE L'APPEL SONT D'ORDRE PUBLIC;

5QUE LES NULLITES QUI S'Y REFERENT PEUVENT ETRE INVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, OU MEME SUPPLEEES D'OFFICE;

6ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, JOINT A LA PROCEDURE, QUE X... A DECLARE INTERJETER APPEL LE 5 AVRIL 1966 DU JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU CONTRE LUI LE 17 FEVRIER 1966;

7QUE CET APPEL, INTERJETE PLUS DE DIX JOURS APRES LA DATE DU JUGEMENT, ETAIT IRRECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

8QUE X... N'A PAS DEMANDE A LA COUR D'ETRE RELEVE DE LA FORCLUSION QU'IL ENCOURAIT;

9QU'EN RECEVANT CET APPEL MALGRE SA TARDIVETE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE VISE CI-DESSUS;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER JUILLET 1967;

11ET ATTENDU QUE L'APPEL ETANT IRRECEVABLE, IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE DU 17 FEVRIER 1966 EST DEVENU DEFINITIF ET QU'IL NE DEMEURE DES LORS RIEN A JUGER;

12DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M RYZIGER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.517
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 févr. 1968, n° 67-92.517, publié au Bulletin

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