Detention provisoire : Cass. crim., 28 février 2006, n° 05-87.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-87.740, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Débat contradictoire
- Prolongation de la détention
- Convocation de l'avocat
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.740
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 56 p. 220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2006, n° 05-87.740, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Débat contradictoire ; Prolongation de la détention ; Convocation de l'avocat ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'avocat de la personne mise en examen est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé, ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure au plus tard cinq jours ouvrables avant chaque interrogatoire, ni le jour de la convocation ni celui de l'interrogatoire n'étant pris en compte. Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction tient pour régulière la convocation adressée à l'avocat nouvellement désigné par la personne mise en examen le jeudi pour un débat contradictoire fixé le mercredi suivant, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que l'examen des pièces de la procédure permet de s'assurer, d'une part, que le demandeur a fait connaître au juge d'instruction qu'il changeait d'avocat à une date telle que le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, ne pouvait plus être respecté et, d'autre part, que les trois jours ouvrables dont disposait le nouvel avocat lui permettaient d'exercer les droits de la défense.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 56 p. 220
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.740
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-01-11, Bulletin criminel 1994, n° 15, p. 26 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069674.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Délai - Inobservation - Portée.
Références de titrage : INSTRUCTION - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Délai - Inobservation - Portée | DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Délai - Inobservation - Portée | INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Délai - Inobservation - Portée
Sommaire officiel
Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'avocat de la personne mise en examen est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé, ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure au plus tard cinq jours ouvrables avant chaque interrogatoire, ni le jour de la convocation ni celui de l'interrogatoire n'étant pris en compte. Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction tient pour régulière la convocation adressée à l'avocat nouvellement désigné par la personne mise en examen le jeudi pour un débat contradictoire fixé le mercredi suivant, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que l'examen des pièces de la procédure permet de s'assurer, d'une part, que le demandeur a fait connaître au juge d'instruction qu'il changeait d'avocat à une date telle que le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, ne pouvait plus être respecté et, d'autre part, que les trois jours ouvrables dont disposait le nouvel avocat lui permettaient d'exercer les droits de la défense.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-01-11, Bulletin criminel 1994, n° 15, p. 26 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Y... Redouane,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure qu'en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Redouane X... Y..., placé sous mandat de dépôt criminel le 21 octobre 2004, le juge d'instruction a adressé, le 19 septembre 2005, une convocation à son avocat, Me Z..., en vue d'assister le demandeur lors du débat contradictoire, fixé au 19 octobre suivant ; que, le mercredi 12 octobre 2005, Redouane X... Y... a fait connaître au juge d'instruction "que son unique avocat était désormais Me A...", auquel une convocation a été adressée le jeudi 13 octobre ; que, par lettre "faxée" le 17 octobre 2005, Me Z... a informé le juge d'instruction qu'il n'intervenait plus pour assurer la défense de son client ; que ni Me A... ni Me Z... n'ont assisté au débat contradictoire du mercredi 19 octobre ;
10Attendu que Redouane X... Y... a formé appel de l'ordonnance prolongeant sa détention en excipant de la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat n'avait pas été convoqué dans le délai de 5 jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
12Attendu que, si c'est à tort que les juges ont tenu pour régulière la convocation qui a été adressée à Me A... moins de cinq jours ouvrables avant l'audience du débat contradictoire, les griefs allégués ne sont cependant pas encourus dès lors que, d'une part, Redouane X... Y... a fait connaître au juge d'instruction qu'il changeait d'avocat, à une date telle que le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, ne pouvait plus être respecté et que, d'autre part, l'avocat a disposé, en l'espèce, d'un délai lui permettant d'exercer les droits de la défense ;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Davenas ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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