Cass. crim., 28 février 2024, n° 23-81.967
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.967
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00225 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2024, n° 23-81.967, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.967
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00225
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65dedb677f398b00089bf8ca.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 23-81.967 F-D
2N° 00225
3ODVS
428 FÉVRIER 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 FÉVRIER 2024
13M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2023, qui, pour blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et une confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 6 juillet 2016, les agents des douanes ont contrôlé M. [W] [J] alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Il a déclaré venir de Belgique, se rendre en Espagne et ne détenir que soixante-cinq euros en espèces. Toutefois, la fouille de ses bagages a amené la découverte de liasses de billets de banque pour un montant total de 358 500 euros.
203. M. [J] a expliqué que M. [M] [D] lui avait demandé de transporter ces fonds. Ce dernier a été entendu par les enquêteurs et a indiqué avoir collecté une partie de ces fonds pour le compte d'une société espagnole auprès d'investisseurs belges et avoir ensuite demandé à M. [J] de les transporter en Espagne.
214. Par jugement du tribunal correctionnel du 24 mai 2019, M. [D] a été condamné des chefs susmentionnés à deux ans d'emprisonnement, une amende douanière de 150 000 euros et une confiscation.
225. Il a relevé appel, ainsi que le ministère public.
23Examen des moyens
24Sur les deuxième et troisième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable du chef de blanchiment d'escroquerie et est entré en voie de condamnation à son égard, alors « qu'en application de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sauf comparution volontaire dûment constatée par eux du prévenu pour des faits distincts ; en l'espèce, l'ordonnance de renvoi concernant M. [D] visait exclusivement des faits de blanchiment de fraude fiscale pour avoir « organis[é] un transport d'une somme en liquide de 358 500 euros en vue de réaliser des investissements en Espagne » (ORTC, p.6), somme n'ayant « pas été déclaré[e] sur le plan fiscal » (p. 5, §2) ; l'ordonnance de renvoi ne reprochait aucunement à M. [D] des faits de blanchiment d'une escroquerie commise au préjudice des investisseurs de la société Crowdrex en leur présentant des « contrats de crowdfunding [ ] faisant en fait mention de la société fictive CROWDEX SL et de la fausse adresse et du faux numéro d'identification de cette entité » (arrêt, p. 8, §4) ; en ajoutant, sous prétexte de requalification, aux faits de la prévention des faits distincts, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 6 §1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
29Réponse de la Cour
308. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment d'escroquerie, alors que celui-ci a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué relève que M. [D] a expliqué que l'ensemble des fonds saisis provenaient de remises en espèces effectuées par des personnes désireuses de procéder à un investissement dans l'immobilier en Espagne, via une société espagnole dénommée Crowdrex.
319. Les juges ajoutent qu'il apparaît toutefois, au regard des investigations diligentées par les enquêteurs, que la société Crowdrex était une société fictive et que les contrats signés par les investisseurs démarchés par M. [D] étaient établis au nom de M. [G] [Y] [P], présenté faussement comme le dirigeant de cette société, et mentionnaient une fausse adresse et un faux numéro d'identification de celle-ci.
3210. Ils en déduisent que la remise des fonds par les investisseurs au vu de la présentation de ces contrats est constitutive du délit d'escroquerie par manuvres frauduleuses.
3311. Ils énoncent ensuite qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.
3412. Ils en concluent qu'il convient, après avoir mis dans les débats cette question, de requalifier le délit de blanchiment du produit d'un délit de fraude fiscale visé à la prévention en blanchiment du produit d'un délit d'escroquerie par manuvres frauduleuses.
3513. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'envisager les mêmes faits sous une qualification différente, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3614. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3715. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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